Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-15-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 43 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être renouvelé, le cas échéant, deux fois par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, sous réserve du renouvellement par le département de la convention par voie d'avenant.
La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des conditions d'exécution des actions qu'elle prévoit.
La décision du département est notifiée à l'employeur et au salarié.
La durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité et les conditions de sa suspension et de son renouvellement sont fixées par décret. Cette durée ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris.
La durée minimale de travail hebdomadaire des bénéficiaires de contrats insertion-revenu minimum d'activité est de vingt heures.
Sous réserve de clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai au titre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dure un mois.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Attendu que pour débouter Monsieur X de ses demandes en paiement de sommes à titre d' indemnité de requalification et de dommages intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il résulte des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-4 du code du travail, ce dernier en sa rédaction alors en vigueur, […] Attendu que selon l'article L322-4-15-4 tel que modifié par la loi 2006-339 du 23 mars 2006 devenu L 5134-82 le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut revêtir la forme d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de travail temporaire ou d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il peut être à temps partiel, […]
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[…] Considérant que l'article 43 de la loi déférée insère dans le code du travail les articles L. 322-4-15 à L. 322-4-15-9, qui instituent un « contrat insertion – revenu minimum d'activité » susceptible d'être passé entre les personnes ayant perçu le revenu minimum d'insertion pendant une durée minimale et les employeurs du secteur marchand et du secteur non marchand, à l'exception des particuliers ainsi que des services de l'Etat et du département ; que ne peuvent conclure ces contrats ni les employeurs qui ont procédé à des licenciements pour motif économique dans les six mois qui précèdent, […]
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3. Cour d'appel de Colmar, 26 novembre 2009, n° 09/00415
[…] Attendu que sans méconnaître que ce type de contrat relève de dispositions spécifiques, anciennement codifiées aux articles L 322-4-15 à 4-15-9 du code du travail, il n'en demeure pas moins que celles-ci ne sont nullement exclusives des dispositions applicables en matière de contrat à durée déterminée, qui prévoient, en particulier, qu'un tel contrat doit préciser son motif à peine de requalification en contrat à durée indéterminée (article L 1242-12 du code du travail) par référence aux dispositions des articles L 1242-2 ou 3 du code du travail, qui énoncent les cas légaux de recours au CDD, dont 'les dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi' ;
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- Licenciement
Le CIRMA est prévu par les nouveaux articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail (dans leur rédaction issue de l'article 43 de la loi déférée). […]
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