Article L322-4-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version17/10/1997
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Version19/01/2005

Entrée en vigueur le 17 octobre 1997

Est créé par : Loi n°97-940 du 16 octobre 1997 - art. 1 () JORF 17 octobre 1997

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

I. - Les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 sont des contrats de droit privé établis par écrit. Ils sont conclus pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur. Ils peuvent être conclus à temps partiel, à condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps, et sur dérogation accordée par le représentant de l'Etat signataire de la convention, lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps plein.
Lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces contrats ont été conclus sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent.
Ils peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 122-2. Toutefois, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée.
Les contrats mentionnés au présent article ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.
II. - Les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au I sont conclus pour une durée de soixante mois.
Ils comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, ils peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.
Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14 sont applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-6.
Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4.
En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée dont la durée sera égale à la durée de versement de l'aide de l'Etat restant à courir pour le poste considéré. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à ce nouveau contrat.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent II ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention ayant entraîné sa dénonciation.
III. - A l'initiative du salarié, les contrats mentionnés au I peuvent être suspendus avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, les contrats précités sont rompus sans préavis.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 1997
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
6 textes citent l'article

Commentaires25


www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail. […] Article 12 Après l'article L. 832-7 du code du travail, il est inséré un article L. 832-7-1 ainsi rédigé : « Art. […] L. 830-1. – L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement. » II. – Le chapitre VI du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 11 juillet 2006

Ainsi que l'honorable parlementaire le relève, les contrats emplois-jeunes sont, en application de l'ancienne rédaction de l'article L. 322-4-20 du code du travail, des contrats de droit privé. […]

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Décisions202


1Cour d'appel d'Amiens, 5 novembre 2008, n° 07/01273
Infirmation

[…] ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de rupture d'un tel contrat avant expiration de la période annuelle de son exécution pour motif autre que la faute grave ou la force majeure, les dispositions de l'article L 122-3-8 du code du travail reçoivent application ; qu'en revanche le salarié ne peut prétendre au versement des rémunérations qu'il aurait perçues que jusqu'à l'issue de la période annuelle d'exécution, soit en l'espèce le 6 décembre 2003; qu'il convient de se reporter aux dispositions de l'article L 322-4-20 du code du travail,

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2Cour d'appel de Pau, 11 décembre 2006, n° 05/01437
Infirmation partielle

[…] en date du 04 AVRIL 2005 […] L'B H I soutient que pendant la période initiale des cinq années du contrat emploi jeune la grille de classification conventionnelle ne s'applique pas, conformément à l'article L. 322 -4-20 du Code du Travail et fait valoir que Mademoiselle Z A n'a en fait jamais administré le H I comme elle le prétend et qu'il n'y a eu aucune dénaturation du contrat initial conduisant à le requalifier en contrat de droit commun.

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3Tribunal administratif de Lille, 27 novembre 2012, n° 1004414
Annulation

[…] 36-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-18 du code du travail, […] les autres personnes morales de droit public (…) des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en œuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois » ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-20 du même code : « les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 sont des contrats de droit privé (…) » ;

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