Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 45 JORF 21 décembre 1993
Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat, par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises, des indemnités complémentaires dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail.
Ces actions peuvent comporter également le versement, par voie de conventions conclues par l'Etat avec les organismes professionnels, interprofessionnels ou avec les entreprises, d'allocations aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale du travail, pendant une période de longue durée. Ces allocations sont financées conjointement par l'entreprise, l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale.
Pendant les periodes de reduction ou de suspension d'activite, les salaries permanents et saisonniers ont ete admis au benefice de l'allocation specifique de chomage partiel prevue a l'article L 351-25 du code du travail. […] Par ailleurs, la prise en charge partielle par l'Etat de l'allocation complementaire due par l'employeur en vertu de l'accord national interprofessionnel du 21 fevrier 1968 a ete mise en oeuvre par la voie des conventions du Fonds national de l'emploi prevues a l'article L 322-11 du code du travail : les conventions ont ete conclues pour les salaries permanents et les salaries saisonniers beneficiant d'une clause de reconduction en vertu des dispositions de l'article L 122-3-15 du code du travail.
Lire la suite…Pendant les periodes de reduction ou de suspension d'activite, les salaries permanents et saisonniers ont ete admis au benefice de l'allocation specifique de chomage partiel prevue a l'article L 351-25 du code du travail. […] Par ailleurs, la prise en charge partielle par l'Etat de l'allocation complementaire due par l'employeur en vertu de l'accord national interprofessionnel du 21 fevrier 1968 a ete mise en oeuvre par la voie des conventions du Fonds national de l'emploi prevues a l'article L 322-11 du code du travail : les conventions ont ete conclues pour les salaries permanents et les salaries saisonniers beneficiant d'une clause de reconduction en vertu des dispositions de l'article L 122-3-15 du code du travail.
Lire la suite…[…] et notamment du procès-verbal de réunion du comité en date du 11 janvier 1984, […] « alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 322-12 du Code du travail, l'employeur qui désire recourir à une mesure de chômage partiel et obtenir le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa de l'article 322-11 du même Code, […] le prévenu qui « a mis le comité d'entreprise devant le fait accompli » a contrevenu aux dispositions des articles L. 432-4 et L. 437-1 du Code du travail « qu'il connaissait sans aucun doute possible » ;Attendu que par ces motifs, […] tant sur le projet de chômage partiel que sur la demande de convention régie par les dispositions des articles L. 322-11 et D. 322-12 du Code du travail, […]
[…] Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'à supposer établie la réduction d'activité, l'employeur aurait dû mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 322-11 du Code du travail et permettre à l'intéressée de percevoir les indemnités de remplacement prévues à l'article L. 141-10 et suivants du Code du travail ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de procedure penale, 1382 du code civil, l. 611-13, l. 321-7, l. 322-11 du code du travail ; […] Casse et annule dans ses dispositions civiles l'arret de la cour d'appel de paris en date du 11 juillet 1980, et pour etre statue a nouveau dans les limites de la cassation ainsi prononcee ;
Elle précise que toutefois, lorsqu'un salarié : a) A accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail et a été licendié au cours de la période de deux ans correspondant à la mise en oeuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ; […] et a été licencié au cours de l'application de la convention ; c) A accepté de travailler dans le cadre d'une convention FNE relative […] L. 322-11 du code du travail) et a été licencié au cours ou à l'issue de la durée d'application de la convention ; […]
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