Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Modifié par : LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)
Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.
Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dès le 17 juin 2013, le Code du travail indiquait d'ores et déjà, à travers l'article L. 5122-2 que « les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1, réalisées notamment dans le cadre du plan de formation ». […] Par ailleurs, l'article R. 5122-18 précisait qu'un salarié qui suivrait une formation pendant les heures non travaillées et dans le cadre du statut de chômage partiel serait rémunéré, ce qui représentait un avantage à assurer les formations durant les périodes de chômage partiel. […]
Lire la suite…L. 3232-1) permet de maintenir, […] si tel est le cas, être versée par l'employeur. […] En « temps normal » , cette garantie minimale de rémunération ne vise ni les salariés à temps partiels à la lecture de l'article L. 3232-1 ni les salariés intérimaires qui en sont exclus expressément par l'article L. 3232-1 du code du travail. L'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 et l'ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020, a provisoirement appliqué cette garantie de rémunération minimale aux salariés à temps partiel (art. 3) ainsi qu'aux travailleurs intérimaires temporaires (art. 8bis) jusqu'au 31 décembre 2021. […] L. 5122-2). […]
Lire la suite…[…] entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d'activité partielle de longue durée prévue par le 2 ° de l'article L. 5122-2 . / Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail. / La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. […] qu'aux termes de l'article R. 5122 -1 de ce code dans sa version alors en vigueur : « L'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122 […]
[…] — les conditions légales et réglementaires sont définies aux articles L. 5122-1, L. 5122-2, D. 5122-43 et D. 5122-51 du code du travail, auxquelles l'administration ne saurait ajouter des conditions supplémentaires ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MGI COUTIER est rejeté.
[…] : (…) 2 ° Le versement d'allocations aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale du travail pendant une période de longue durée. […] qu'aux termes de l'article R. 5122 -1 du même code : « L'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122 -1 peut être attribuée aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité pour l'une des raisons suivantes : / 1° La conjoncture économique ; […] en application des articles L . 3121-42 et L […]
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié pendant la réalisation des actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 du code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées. […] init=true&page=1&query=24-12.055&searchField=ALL&tab_selection=all - Licenciement nul : les modalités de calcul de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3-1 du Code du travail sont précisées (Cass. soc., 2 avr. 2025, n°23-20.987) A la suite de son licenciement, […]
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