Entrée en vigueur le 15 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14
Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.
Pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du présent code, cette prime est à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge de l'Etat.
La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa.
La prime de retour à l'emploi est incessible et insaisissable. Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements, après information écrite sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours. Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime relèvent de la juridiction administrative de droit commun. La créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime, son montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les modalités de paiement de cette prime seront organisées dès la fin du premier mois d'activité pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois.
Le teneur de compte-conservateur, s'il est distinct du teneur de registre, convient avec lui des modalités d'envoi aux porteurs de l'état recensant la nature et le nombre de titres financiers inscrits à leur compte, mentionné à l'article 322-12 et à l'article R. 3332-16 du code du travail ; Le niveau, […] L'étendue du droit d'usage du teneur de compte-conservateur à l'égard des fichiers des porteurs ; L'existence de conventions applicables au teneur de compte-conservateur dans ses relations avec les autres […] parties concernées dans le cadre du dispositif d'épargne salariale, prévues aux articles 322-79 à 322-81 ; Les délais de remboursement au porteur, […]
Lire la suite…Cette proposition semble inspirée de l'abattement temps partiel prévu par l'article L. 322-12 du code du travail qui permettait aux employeurs de bénéficier, sous certaines conditions, d'une exonération de 30 % sur la part patronale des cotisations sociales de sécurité sociale en cas d'embauche d'un salarié sous contrat à temps partiel et à durée indéterminée. […] Ce niveau d'exonération est d'ailleurs proche de celui obtenu par application de l'abattement temps partiel cumulé à la « ristourne bas salaires » prévu à l'article L. 241-13 ancien du code de sécurité sociale.
Lire la suite…[…] Vu, l'ordonnance du 10 juin 2010, fixant la clôture de l'instruction au 19 juillet 2010 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'G termes de l'article L. 322-12 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée G bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, […] et qu'G termes de l'article R. 322-19 du code précité : « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 29 août 2005 : « Une prime de retour à l'emploi de 1.000 euros, […] est versée aux personnes qui : a) bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1, […] b) et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1 er mars 2004 et le 1 er septembre 2005 ; […] qu'aux termes de l'article R. 322-19 du code du travail, également dans sa rédaction alors applicable : « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-12 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351 10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation (…). […] sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-19 de ce même code : « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, […]
Le présent article est conclu conformément aux dispositions des articles L . 212-2-1 (répartition du travail sur tout ou partie de l'année assortie d'une réduction collective de la durée du travail) et L . 212-8 (modulation) du code du travail ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ou de toutes dispositions légales qui s'y substitueraient postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord. […] Dans le cas où il apparaîtrait que le volume d'heures travaillées sur la période annuelle est inférieur au volume prévu, […] […]
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