Article L323-8-5 du Code du travail
Article L323-8-4
Article L323-8-6
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires9

1Code 2009 des marchés publics Version consolidéeAccès limité
Le Moniteur · 25 septembre 2009

2Version consolidée janvier 2009Accès limité
Le Moniteur · 15 janvier 2009

3Accessibilité aux handicapés du cadre bâti et de la voirieAccès limité
Le Moniteur · 16 mai 2007
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Décisions34

1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 94PA00049, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-11 du code du travail : « Le préfet du département où chaque établissement concerné est situé ou … le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise, adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L.323-1, L.323-8, L.323-8-1, L.323-8-5 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L.323-8-6 qui lui est applicable et établit un titre de perception pour la somme correspondante. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 31 mai 2001, 98DA00347, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5 , R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] modalités définies à l'article L . 431-2 ; […] qu'aux termes de l'article D. 323 -3 du code du travail , issu du décret du 22 janvier 1988 : « Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323 […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 novembre 1998, 96BX00436, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Le recours dirigé contre la décision mettant la pénalité prévue par l'article 323-8-6 du code du travail à la charge de l'employeur qui ne remplit pas son obligation d'emploi de travailleurs handicapés présente le caractère d'un recours pour excès de pouvoir (1). […] Considérant qu'il résulte des articles L. 323-8-5 et R. 323-9 du code du travail que les employeurs soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, d'une part doivent adresser à l'administration, […] d'autre part sont regardés comme ne satisfaisant pas à cette obligation d'emploi « à défaut de toute déclaration » ; qu'en vertu des articles L. 323-8-6 et R. 323-11 du même code, une pénalité, […]

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