Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 27 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Enfin, les entreprises qui ne remplissent aucune de ces obligations sont astreintes à titre de pénalité au versement au Trésor public, conformément aux dispositions de l'article L. 323-8-6 du code du travail. Il n'en demeure pas moins que le taux d'emploi des travailleurs handicapés stagne depuis 1992 autour de 4 % et qu'un tiers des entreprises concernées par la loi n'emploie aucune personne handicapée.
Lire la suite…[…] Code du travail - art. L323 -4 (AbD) Modifie Code du travail - art. L323 -7 (AbD) Modifie Code du travail - art. L323 -8-1 (AbD) Modifie Code du travail - art. L323 -8-2 (AbD) Modifie Code du travail - art. L323 -8-6 (AbD) Article 28 I., […] les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323 -11 du code du travail […]
Lire la suite…[…] en date du 6 décembre 1990, par laquelle une pénalité de 22 432 F a été infligée à la Société française des Nouvelles Galeries Réunies pour non respect des dispositions du code du travail relatives à l'emploi des travailleurs handicapés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-8-6 du code du travail relatif à l'emploi obligatoire des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés : « Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L.323-1, L.323-8, L.323-8-1 et L323-8-2, […] et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative » et qu'aux termes de l'article R.323-11 du même code : « Le préfet ( …) adresse à l'employeur ( …) une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L.323-8-6 » ;
[…] 1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1992 par laquelle le directeur départemental du travail, […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 323-1, L 323-4 et L 323-8-6 du code du travail que tout employeur qui occupe au moins vingt salariés est tenu d'employer, […] sous peine d'acquitter, en cas de non-respect de cette obligation, la pénalité prévue à l'article L.323-8-6 ; que toutefois, en vertu des dispositions de l'article L.323-4 du code, les salariés occupant les catégories d'emploi dont la liste est fixée par l'article D.323-3, […]
[…] 1 ) d'annuler le jugement du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 novembre 1995 du préfet de la Loire mettant à sa charge la somme de 33 115,25 francs en application de l'article L.323-8-6 du code du travail ;
En application de l'article L. 323-8-6 du code du travail, les employeurs du secteur privé qui ne respectent pas cette obligation sont astreint, à titre de pénalité, au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution qu'ils auraient dû verser au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, majoré de 25 %.
Lire la suite…