Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 24 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007
1. Les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ;
2. Les travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole ;
3. Les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;
4. Les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
D'une part, l'article 18-II de la loi précitée conserve dans son principe le système dérogatoire de recours aux agents contractuels qui était applicable aux petites communes, […] la possibilité de cumuler une activité publique avec une activité privée strictement encadrée par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et l'article L. 324-4 du code du travail. […] L'article L. 324-4 du code du travail place également hors du champ de l'interdiction du cumul d'un emploi public avec une activité privée les « travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels ». […]
Lire la suite…En effet, le code du travail (art. L. 324.1) stipule qu'il est interdit aux fonctionnaires, aux agents et ouvriers des services publics de l'Etat, des département et des communes, d'occuper un emploi privé rétribué, ou d'effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération. […] Aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] de rémunérations et de fonctions ainsi que les articles L. 324-1 et suivants du code du travail rappellent le principe de l'interdiction du cumul d'emplois et fixent les activités pour lesquelles il peut être, sous certaines conditions, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il résulte de ces éléments que la société K L M BAT donneur d'ouvrage a manifestement méconnu son obligation positive de vérification imposée par la loi à des professionnels, notamment l'absence de demandes de justifications de déclarations à l'URSSAF et l'inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce en violation de l'article L324-4 du Code du travail ; […] Attendu que la société K L M BAT a contrevenu aux dispositions des articles L324-14 et R324-4 du Code du travail en ne s'étant pas assurée que ses co-contractants s'acquittaient de leurs obligations au regard de l'article L324-10 du Code du Travail ;
[…] que M. X… exécutait auprès de l'ADPEP une obligation de service, sans cesser d'être soumis à son statut de fonctionnaire, situation au surplus conforme à l'article 4 de l'annexe 4 de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, précisant que les vacataires n'avaient pas le statut de salarié, et au règlement intérieur de l'ADPEP, […] vu que sa mission technique relevait aussi de son statut de fonctionnaire ; que l'infirmation prononcée par l'arrêt attaqué procède d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 324-1 et L. 324-4 du Code du travail, ensemble des règles de compétence de l'article L. 511-1 du même code, alors, d'autre part, […]
[…] Vu les articles L. 121 et L. 324-4 et l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires ; […] que ce fonctionnaire, qui a exercé ses attributions de secrétaire administratif au sein de l'ADPEP 03 dans des conditions s'avérant en fait et concrètement exclusives de tout lien de subordination au sens des dispositions du Code du travail, tente en réalité en vain de remettre en cause son statut particulier dans la fonction publique qui ne lui avait pourtant été octroyé qu'avec son accord (article 1 er du décret), et même à sa demande ;
Selon les dispositions de l'article L. 324-1 du code du travail, il demeure interdit aux agents des établissements publics d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération. Cependant, les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, sont autorisés aux termes des dispositions de l'article L. 324-4 du même code, sous réserve que ces travaux ne prennent pas un caractère professionnel absorbant une part importante de l'activité, qui serait préjudiciable au bon exercice de la fonction principale.
Lire la suite…