Entrée en vigueur le 15 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14
Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Il en est de même pour les subventions et les aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris par les directions régionales des affaires culturelles, le Centre national de la cinématographie, l'Agence nationale pour l'emploi. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.
Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.
[…] de l'article L . 121-4 du code de commerce. […] L117-17 (M) Article 82 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 6-1 (Ab) Article 83 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […] L324-13 (AbD) Crée Code du travail - art. L325 -1 (AbD) Crée Code du travail - art. […] L325 -2 (AbD) Crée Code du travail […]
Lire la suite…[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] de l'emploi et de la formation professionnelle du Morbihan a fait application des dispositions de l'article L. 325-3 du code du travail ; qu'aux termes de cet article issu de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 sur les petites et moyennes entreprises « Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut, […] que le II − B. de l'article 86 de la loi du 2 août 2005 a abrogé notamment l'article L. 324-13-2 du code du travail qui prévoyait que : « Lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 a constaté par
[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section E – en date du 03 Décembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/233. […] Enfin, en ce qui concerne les heures supplémentaires et le travail dissimulé, je vous rappelle que les sanctions pénales (articles L 362-3 à L 362-6 du Code du travail), administratives (article L 325-3 du Code du travail et L 133-4-2 et L 242-1-1 du Code de la sécurité sociale) et civiles (articles L 324-13-1 et L324-14) reposent sur les personnes physiques, représentants légaux des entreprises concernés,et sur la Société personne morale.
[…] Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 325-3 du code du travail désormais codifié à l'article L. 8272-1 du même code : « Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut, […] qu'aux termes de l'article D. 325-1 du code du travail issu du décret n° 2006-206 du 22 février 2006 et codifié désormais sous l'article D. 8572-1 du code du travail : « En application de l'article L. 325-3, […]
[…] le travailleur non déclaré a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L324-11-1 du code du travail). […] Quant à l'employeur (personne physique et/ou morale) il risque : - 3 ans d'emprisonnement et 45.000€ d'amende (article L 362-3 de l'actuel code du travail) (5 ans et 75 000€ d'amende s'il s'agit d'un mineur) - l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus d'exercer, […] 8° à 9° de l'article 131-39 du même code (article L 362-6 de l'actuel code du travail) Pour la PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE : la suppression potentielle pendant une durée maximale de 5 ans des aides publiques (article L 325-3 et D 325-1 et 2 de l'actuel code du travail).
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