Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Ces dispositions s'appliquent aux salariés des entreprises de transport établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent leur travail pendant une durée limitée sur le sol français dans le cadre d'opérations de cabotage réalisées dans les conditions fixées par les règlements (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre, (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'application des dispositions relevant des matières énumérées aux alinéas précédents, les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés.
L'article 89 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises, a institué dans le titre IV du livre III du code du travail un nouveau chapitre II « Détachement transnational de travailleurs », composé des articles L. 342-1 à L. 342-6. […] L'article L. 342-3 précise les matières pour lesquelles s'appliquent aux salariés des entreprises de transport établies hors de France, détachés temporairement en France, les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France. […]
Lire la suite…Afin qu'une protection minimale soit garantie aux salariés détachés, les entreprises établies dans l'UE qui interviennent en France dans le cadre de prestations de services sont en effet soumises, pendant la durée des prestations, aux dispositions du code du travail et des conventions et accords collectifs, en matière notamment de rémunération, durée du travail, congés, repos, hygiène et sécurité, santé au travail, en vertu de l'article 3 de la directive européenne 96/71 du 16 décembre 1996, transposé en droit interne à l'article L. 342-3 du code du travail. […] Par ailleurs, en matière de sécurité sociale, il convient de préciser que, à titre dérogatoire, […]
Lire la suite…[…] l'article L. 342 4 du même code : « Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire français ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, […] l'article R. 33021 du code de l'aviation civile explicite la portée de l'article L.342 -4 du code du travail dans le secteur du transport aérien, […] Article 3 […]
[…] Elle fait valoir que Monsieur Y X ne peut pas bénéficier de l'exception de compétence des juridictions françaises applicable aux salariés étrangers, ayant un employeur étranger mais étant détachés en France, dans la mesure où aucune de ses demandes n'entre dans le champ de l'article L342-3 ( devenu L 1262- 4 ) du code du travail.
[…] Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. Y…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49 du Traité de l'Union européenne, L. 342-1, L. 342-2 et L. 342-3 ancien du code du travail, L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
La question est d'autant plus délicate, que l'article R 330-2-1 du Code de l'aviation Civile issu du décret du 21 novembre 2006, n'est pas d'une grande utilité pour résoudre la problématique. […] R. 330-2-1. – L'article L. 342-4 du code du travail (aujourd'hui L 1262-3) est applicable aux entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d'exploitation situées sur le territoire français. […] que l'article L. 342-4 du Code du travail méconnaîtrait les dispositions de l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne, relatives à la coopération loyale entre les États membres et les institutions de la Communauté, et de l'article 12 du même traité, […]
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