Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 56 () JORF 31 décembre 2006
Tout paiement indu des allocations mentionnées au premier alinéa peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à leur insaisissabilité.
Nonobstant toute opposition, les bénéficiaires dont l'allocation temporaire d'attente ou l'allocation de solidarité spécifique est servie par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de leur allocation.
Désormais, l'article L. 351-10 bis du code du travail prévoit que l'allocation d'insertion (AI) et l'allocation de solidarité spécifique (ASS) sont incessibles et insaisissables. […]
Lire la suite…Désormais, l'article L. 351-10 bis du code du travail prévoit que l'allocation d'insertion (AI) et l'allocation de solidarité spécifique (ASS) sont incessibles et insaisissables. […]
Lire la suite…[…] N° RG : 10/00342 […] 52 euros, et que les autres sommes saisies provenant des ressources de ce dernier, exclusivement constituées depuis l'année 2000 de l'allocation spécifique de solidarité, sont également insaisissables en vertu des dispositions de l'article L 351-10 bis du code du travail ; à tout le moins, ils sollicitent une diminution de la créance, affirmant qu'elle n'est pas causée dans son intégralité, […]
[…] Il demande à la cour de, au visa des articles R 211-10, R 211-3, R 162-4 du code des procédures civiles d'exécution, L 821-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et L 351-10 bis alinéa 1 du code du travail :
[…] Ordonnance du 10 juillet 2009 […] M. X soutient que l'allocation de solidarité spécifique qui lui est versée par l'Assedic et qui constitue sa seule source de revenus ne peut faire l'objet de saisie en vertu de l'article L. 351-10 bis du code du travail ; […] Vu la décision en date du 1 er juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Edouard Nowak, vice-président, juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Désormais, l'article L. 351-10 bis du code du travail prévoit que l'allocation d'insertion (AI) et l'allocation de solidarité spécifique (ASS) sont incessibles et insaisissables. […]
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