Article L351-10-2 du Code du travailAbrogé

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Version18/07/2001
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Version28/12/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5423-7 (VD), Code du travail - art. L5423-33 (VD)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 134

Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l' article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions145


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 septembre 2010, n° 0805969
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-10-2 alors applicable du code du travail : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique (…) » ; qu'aux termes de son article R. 351-13 : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : /(…) 3 ° Justifier, à la date de la demande, […]

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  • Travail·
  • Pension d'invalidité·
  • Montant·
  • Prestation compensatoire

2Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2010, n° 0812811
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 66-10-02 […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail en vigueur à la date du titre exécutoire du 28 mars 2008 : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. » ; qu'aux termes de l'article L. 351-21 du code du travail : « L'Etat peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute autre personne morale de droit privé, […]

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  • Tiré·
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3Tribunal administratif de Dijon, 3 décembre 2009, n° 0802042
Réformation

[…] 04-02-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-2 du code du travail alors en vigueur : « Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, susvisé : « Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret susvisé

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