Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 1 : Régime d'assurance
Article L351-5-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 96 (V)
Les contributions prévues aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l' article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 décembre 2021, n° 20/02379
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N° 434931 CGT-FO 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 5 février 2020 Lecture du 12 février 2020 CONCLUSIONS Mme Marie Sirinelli, rapporteur public Vous êtes, vous le savez, saisis de plusieurs recours dirigés contre le volumineux décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage. Parmi ces recours, que vous examinerez lorsqu'ils seront en état d'être jugés, celui formé par la CGT-FO porte sur une mesure particulièrement discutée. Il s'agit de l'article 17 bis de l'annexe A au décret, qui instaure, dans certaines conditions, une dégressivité dans le temps de l'assurance …
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