Article L311-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version21/12/1986
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Version19/01/2005
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Version24/03/2006
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Version15/02/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-1030 1945-05-24 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5311-6 (VD), Code du travail L5311-1, L5311-2, L5311-3, L5311-4, L5311-5, L5311-6, R5311-1, R5311-2, Code du travail - art. L5311-5 (VD), Code du travail - art. L5311-2 (VD), Code du travail - art. L5311-4 (VD), Code du travail - art. L5311-3 (VD), Code du travail - art. L5311-1 (VD)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 28 () JORF 24 mars 2006

Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation, l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il est assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est également assuré par les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants.
Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les organismes liés à l'Etat par une convention prévue à l'article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privées mentionnées à l'article L. 312-1.
Une convention pluriannuelle passée entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 détermine notamment :
a) Les principaux objectifs de l'activité du service public de l'emploi pour la période considérée, au regard de la situation de l'emploi ;
b) Les conditions dans lesquelles ces objectifs sont précisés et adaptés au plan local par des conventions territoriales de développement de l'emploi ;
c) Les modalités de coordination des actions respectives des services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et des organismes de l'assurance chômage et de transmission mutuelle des informations qui leur sont nécessaires pour réaliser ces actions. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
d) Les critères permettant d'évaluer l'efficacité de ces actions ainsi que les modalités de publication de cette évaluation et de diffusion des bonnes pratiques ;
e) Les modalités de recueil et de transmission des données relatives aux besoins prévisionnels en ressources humaines ;
f) Les modalités de constitution et d'accès au dossier unique du demandeur d'emploi.
Une annexe à la convention, signée par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, détermine les conditions dans lesquelles celle-ci participe aux objectifs mentionnés au a, ainsi que les modalités d'évaluation de cette participation.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2008
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Commentaires19


Village Justice · 22 janvier 2024

En droit luxembourgeois, c'est l'article L311-1 du Code du travail qui envisage ces questions : « le présent titre a pour objet la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des salariés au travail. […] Les articles L312-1 et suivants du Code du travail luxembourgeois consacrent et précisent l'obligation de sécurité de l'employeur. En vertu du premier alinéa de l'article L312-1 du Code du travail luxembourgeois « l'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspes liés au travail ». […] En application de ce principe notamment, l'employeur doit prendre des mesures, lesquelles sont envisagées au premier paragraphe de l'article L312-2 du même Code du travail :

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Conclusions du rapporteur public · 7 février 2020

En vertu de l'article L. 351-12 du code du travail alors en vigueur, […] le droit au revenu de remplacement est ouvert aux travailleurs « involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ». […] Elle se prévaut ainsi de la condition de recherche d'emploi énoncée par l'article L. 351-1 du code du travail. L'article L. 351-16 précise que « la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, […]

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M. Goldberg Daniel · Questions parlementaires · 9 février 2010

L'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville prévoit en effet qu'afin de faciliter l'accès des demandeurs d'emplois des zones urbaines sensibles aux recrutements des entreprises des zones franches urbaines (..) le service public de l'emploi, tel qu'il est défini à l'article L. 311-1 du code du travail, s'associe à la région et aux autres collectivités territoriales concernées pour mettre en oeuvre des parcours de formation adaptés ».

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1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 9 mars 2020, 19DA00460, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. […] la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (…) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. / (…) ".

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2Tribunal administratif de Lyon, 21 avril 2009, n° 0801005
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail alors applicable : « Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2º a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 (…) » ;

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3Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2010, n° 0703307
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que par une délibération n° 2001/04/01 en date du 5 avril 2001, le conseil municipal d'EMERAINVILLE a, au visa des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, estimé « qu'il serait bon de déléguer au Maire certaines attributions du Conseil Municipal afin de faciliter la bonne gestion de la commune » « en [lui] délégant, pour la durée de son mandat les pouvoirs énoncés ci-dessus » ; […] Considérant que le syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée – Val-Maubuée ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-1 du code du travail dès que, ainsi qu'il a été dit, […]

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