Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 114 () JORF 18 janvier 2002
1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours :
a) De réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L. 422-1 ou L. 432-1 selon le cas ;
b) D'informer l'autorité administrative compétente du ou des licenciements qui ont été prononcés ;
2° Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours :
a) De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément à l'article L. 321-3 ;
b) De notifier les licenciements envisagés à l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-7 ;
3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de respecter les dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9.
Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, les consultations visées aux alinéas précédents concernent à la fois le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement intéressés, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou visent plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent les réunions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application du même alinéa.
Si la désignation d'un expert-comptable prévue au premier alinéa de l'article L. 434-6 est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 321-7-1. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent deux réunions, en application du quatrième alinéa de l'article L. 321-3 respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise.
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de plus de dix personnes au total, sans atteindre dix personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de l'emploi au titre du 2° ou de l'alinéa précédent, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année civile est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.
Article L. 1235-10 a. […] En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, […] L. 432-1, L. 432-1 bis, L. 434-6, L. 435-3 et L. 439-2 du code du travail antérieures à leur modification par les articles de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée mentionnés au I sont rétablies. 8 e. […] Article L. 1235-11 a.
Lire la suite…L'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale prévoit en effet que par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, […] Il est intéressant de constater qu'il peut s'agir d'une alternative au licenciement économique. […] L'article R. 214-0-4 dispose en effet qu'en cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel constituant une alternative à un licenciement collectif pour motif économique, effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] * 2.000 € pour violation des dispositions de l'article L 321-2-1 du Code du travail, outre 2.000 € pour violation de la procédure de licenciement, […] Y Z ne répondait pas à l'exigence de motivation fixée par l'article l 122-14-2 du contrat de travail, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse. […]
[…] comptables et informatiques de plusieurs caisses régionales du crédit maritime au sein d'un groupement d'intérêt économique créé pour l'occasion, avait été à l'origine de la rupture de leur contrat de travail pour motif économique au sens des articles L. 321-1 et L. 321-3 du Code du travail ; que dès lors, […] d'autre part, qu'aux termes de la lettre prévue par l'article L. 321-1-2 du Code du travail, la Caisse avait précisé aux salariés concernés qu'en cas d'acceptation du transfert de leur poste de travail de Saint-Jean-de-Luz à Bordeaux, […] sa notation et les mesures destinées à éviter les licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail ; alors, […]
[…] vous n'avez pas souhaité adhérer au dispositif de convention de reclassement qui vous a été proposé le 2 juin 2006. […] Attendu que tel qu'il se trouve défini à l'article L321-1 ( L1233-3, […] L.1233-4 nouveau) du code du travail, […] conformément aux dispositions de l'article L.321-2 alinéas 1, […] Que les pièces du dossier font cependant apparaître que cette procédure a été parfaitement respectée par la convocation des délégués du personnel et la tenue de deux réunions les 10 et 23 mai 2006 au cours desquelles les représentants du personnel ont reçu tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif au sens des dispositions de l'article L.321-4 ( L.1233-10 nouveau) du code du travail, […]
Cass. soc., 23 juin 2015, pourvoi n°13-26.361 La condition d'un approvisionnement exclusif, exigée par l'article L.321-2 du code du travail relatif au statut de gérant de succursale, est réputée remplie si, de facto, le franchisé ne peut s'approvisionner qu'auprès du franchiseur, […]
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