Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article L321-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 114 () JORF 18 janvier 2002
1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours :
a) De réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L. 422-1 ou L. 432-1 selon le cas ;
b) D'informer l'autorité administrative compétente du ou des licenciements qui ont été prononcés ;
2° Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours :
a) De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément à l'article L. 321-3 ;
b) De notifier les licenciements envisagés à l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-7 ;
3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de respecter les dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9.
Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, les consultations visées aux alinéas précédents concernent à la fois le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement intéressés, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou visent plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent les réunions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application du même alinéa.
Si la désignation d'un expert-comptable prévue au premier alinéa de l'article L. 434-6 est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 321-7-1. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent deux réunions, en application du quatrième alinéa de l'article L. 321-3 respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise.
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de plus de dix personnes au total, sans atteindre dix personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de l'emploi au titre du 2° ou de l'alinéa précédent, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année civile est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.
Commentaires • 54
[…] L'article R. 214-0-4 dispose en effet qu'en cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel constituant une alternative à un licenciement collectif pour motif économique, effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein doit être proposé par l'employeur dans les mêmes termes à l'ensemble des salariés dont le contrat de travail à temps complet sera transformé en contrat à temps partiel pour le même motif.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dans ce contexte les salariés travaillant sur ce site ont été transférés à la société INFOMOBILE, en application de l'article L.122-12 du code du travail et cela dès le 1 er août 2007. […] L'article 1-3 intitulé « modalités d'information et de consultation du CCE sur la stratégie du groupe », stipule que le cadre d'information privilégiée définit ci-après ne concerne que les évolutions structurelles du groupe SFR et précise que les « événements conjoncturels susceptibles d'affecter à tout moment l'exploitation, le marché et même l'organisation du groupe ne peuvent être régis par l'anticipation. Ils donneront lieu, le cas échéant à une consultation dans les formes des articles L432-1 et L321-2 du code du travail selon l'importance des effectifs concernés ».
Lire la suite…- Salarié·
- Accord·
- Client·
- Transfert·
- Sociétés·
- Départ volontaire·
- Service·
- Travail·
- Plan·
- Emploi
[…] La SA THIMONNIER n'a pas poursuivi la procédure mais en a initié une seconde le 2 septembre 2004 au visa des articles L.321-2 et 432-1 du Code du travail. […]
Lire la suite…- Modification·
- Cadre·
- Actionnaire·
- Plan·
- Travail·
- Licenciement collectif·
- Comité d'entreprise·
- Sociétés·
- Réduction des salaires·
- Salaire
3. Cour d'appel de Douai, 30 juin 2009, n° 08/03081
[…] D E était engagé par la SAS C à compter du 02 décembre 1971 et affecté à l'établissement de Cambrai; […] D E demande de dire que le transfert du salarié de la société C à la société HDR par application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail est frauduleux, de déclarer ce transfert nul, […] subsidiairement de dire le licenciement prononcé par M e Z es qualité intervenu en violation des articles L 432-1, L 321-2 et suivants du code du travail et de l'article L 321-4-1 du même code, de dire la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Cession·
- Salarié·
- Matériel·
- Acte·
- Code du travail·
- Transfert·
- Plan·
- Établissement·
- Contrats
La condition d'un approvisionnement exclusif, exigée par l'article L.321-2 du code du travail relatif au statut de gérant de succursale, est réputée remplie si, de facto, le franchisé ne peut s'approvisionner qu'auprès du franchiseur, peu important qu'une telle exclusivité ne soit pas prévue au contrat de franchise. […]
Lire la suite…