Article L322-9 du Code du travail
Article L322-8
Article L322-10

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 16 () JORF 3 août 2005

Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés et du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce en formation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008

NOTA


NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

Commentaires18

1Formation Professionnelle - Congé De Formation - Aide Au Remplacement
Mme Morano Nadine · Questions parlementaires · 1 octobre 2006

Ce dispositif est régi par les articles L. 322-9 et R. 322-10-10 à R. 322-10-17 du code du travail, issus respectivement de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et du décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004 relatif à l'aide considérée.

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2Formation Professionnelle - Congé De Formation - Aide Au Remplacement
M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 1 octobre 2006

La loi du 4 mai 2004 relative à la « formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social » a remanié ce dispositif dans son article 6. […] L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'aide de l'État au remplacement des salariés en formation et sur ses modalités d'application. […] Ce dispositif est régi par les articles L. 322-9 et R. 322-10-10 à R. 322-10-17 du code du travail, issus respectivement de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et du décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004 relatif à l'aide considérée.

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3Formation Professionnelle - Congé De Formation - Aide Au Remplacement
M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 5 septembre 2006

Ce dispositif est régi par les articles L. 322-9 et R. 322-10-10 à R. 322-10-17 du code du travail, issus respectivement de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et du décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004 relatif à l'aide considérée.

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Décisions3

1Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2008, n° 0802691Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 23 mars 2006, susvisée : « Après l'article L.122-25-2 du code du travail, […] l'Etat accorde aux employeurs une aide forfaitaire pour chaque personne recrutée ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre 1 er pour remplacer un ou plusieurs salariés en congé de maternité ou d'adoption. » ; qu'aux termes de l'article 130 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée : « les articles L.122-25-2-1 et L.322-9 du code du travail sont abrogés à compter du 1 er janvier 2008 (…) II.- Les départs en formation, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 26 février 2009, n° 0803141Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 23 mars 2006, susvisée : « Après l'article L.122-25-2 du code du travail, […] l'Etat accorde aux employeurs une aide forfaitaire pour chaque personne recrutée ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre 1 er pour remplacer un ou plusieurs salariés en congé de maternité ou d'adoption. » ; qu'aux termes de l'article 130 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée : « les articles L.122-25-2-1 et L.322-9 du code du travail sont abrogés à compter du 1 er janvier 2008 (…) II.- Les départs en formation, […]

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 juin 1994, 84853, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif invoqué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, […] Considérant que pour exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L.322-9 du code du travail quant à la vérification du motif économique invoqué, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne s'est fondé exclusivement sur la situation de la SOCIETE COMPTOIR D'OUTILLAGE PARMENTIER (COP) alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existait au moins une autre société, la société Comptoir Ardennais d'Outillage, […]

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