Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 16 () JORF 3 août 2005
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La loi du 4 mai 2004 relative à la « formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social » a remanié ce dispositif dans son article 6. […] L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'aide de l'État au remplacement des salariés en formation et sur ses modalités d'application. […] Ce dispositif est régi par les articles L. 322-9 et R. 322-10-10 à R. 322-10-17 du code du travail, issus respectivement de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et du décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004 relatif à l'aide considérée.
Lire la suite…Ce dispositif est régi par les articles L. 322-9 et R. 322-10-10 à R. 322-10-17 du code du travail, issus respectivement de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et du décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004 relatif à l'aide considérée.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 23 mars 2006, susvisée : « Après l'article L.122-25-2 du code du travail, […] l'Etat accorde aux employeurs une aide forfaitaire pour chaque personne recrutée ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre 1 er pour remplacer un ou plusieurs salariés en congé de maternité ou d'adoption. » ; qu'aux termes de l'article 130 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée : « les articles L.122-25-2-1 et L.322-9 du code du travail sont abrogés à compter du 1 er janvier 2008 (…) II.- Les départs en formation, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 23 mars 2006, susvisée : « Après l'article L.122-25-2 du code du travail, […] l'Etat accorde aux employeurs une aide forfaitaire pour chaque personne recrutée ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre 1 er pour remplacer un ou plusieurs salariés en congé de maternité ou d'adoption. » ; qu'aux termes de l'article 130 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée : « les articles L.122-25-2-1 et L.322-9 du code du travail sont abrogés à compter du 1 er janvier 2008 (…) II.- Les départs en formation, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif invoqué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, […] Considérant que pour exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L.322-9 du code du travail quant à la vérification du motif économique invoqué, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne s'est fondé exclusivement sur la situation de la SOCIETE COMPTOIR D'OUTILLAGE PARMENTIER (COP) alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existait au moins une autre société, la société Comptoir Ardennais d'Outillage, […]
Ce dispositif est régi par les articles L. 322-9 et R. 322-10-10 à R. 322-10-17 du code du travail, issus respectivement de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et du décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004 relatif à l'aide considérée.
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