Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 1
I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
II. - En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée.
Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.
III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et au registre national des entreprises.
A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié.
A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.
IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut.
Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié.
V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 121-4 du Code de commerce impose au conjoint du chef d'entreprise qui exerce de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise d'opter pour l'un des statuts prévus par la loi : conjoint collaborateur, conjoint associé ou conjoint salarié. […]
Lire la suite…Le code de commerce impose au conjoint qui travaille de manière régulière dans l'entreprise du chef d'entreprise de choisir entre trois statuts : conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé (Article L121-4 du Code de commerce). À défaut de déclaration, le conjoint travaillant régulièrement est réputé avoir la qualité de conjoint salarié, et, […] en principe, reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou l'acquisition, mais le conjoint peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts, en notifiant son intention à la société (Article 1832-2 du Code civil). […] L'article L. 526 1 du code de commerce, tel qu'interprété par la Cour de cassation, […]
Lire la suite…[…] le 04.04.2023 […] [Adresse 4] […] Aux termes de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière. Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, de l'assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime.
[…] Aux termes des dispositions de l'article L 121-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 applicable au litige, «I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : […] 3° Soit sur 50 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
[…] 75 L 04 […] A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d'assurance vieillesse de base et le régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, […] Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, de l'assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime, […] — la date de son établissement : 4 janvier 2016
Conformément à l'article L121-4 II du Code de commerce, dans le cadre d'une société, seul le conjoint d'un gérant associé unique ou majoritaire, d'une SARL ou d'une SELARL, peuvent en bénéficier. Le conjoint collaborateur ne peut pas être associé. Pour bénéficier du statut de conjoint collaborateur, il faut travailler régulièrement pour le compte de l'entreprise, et ce, sans percevoir de rémunération. Le chef d'entreprise a l'obligation de déclarer le conjoint collaborateur, qui à défaut, sera considéré comme conjoint salarié.
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