Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
L'article L 411-3 du Code du travail (version en vigueur du 23 novembre 1973 au 1er mai 2008) dispose : « Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer [*formalités obligatoires*] les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. […] En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés. »[8] Le syndicat doit justifier qu'il est légalement constitué depuis au moins deux ans Pour la Cour de cassation, « il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 4°, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail que, pour constituer une section syndicale et désigner un représentant syndical dans l'entreprise, […]
Lire la suite…En application de l'article L. 2131-3 du Code du travail (ancien article L. 411-3), les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui à un titre quelconque sont chargés de l'administration de la direction. […]
Lire la suite…[…] Le protocole préélectoral ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail lorsque la date du second tour qui n'y est pas précisée peut être déterminée par les dispositions contenues dans l'accord. Si, en application de l'article L. 411-3 du Code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule, le syndicat d'une des conditions essentielles de son existence.
[…] C.I , représenté par son président, appelé en cause à toutes fins, au visa des articles L 321-1, L 321-3, L 321-4, L 432-1 du Code du Travail, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile , et au visa encore de l'urgence, […] en réponse à la critique explicite par la société défenderesse de sa qualité à agir, s'est borné à produire un exemplaire de statuts, modifiés en dernier lieu le 13 juin 1995, sans justifier du respect des formalités de dépôt prévues par l'article L 411-3 du Code de Travail ; qu'il doit aussi être relevé que pour donner mandat spécial de représentation dans le présent litige Monsieur X, le secrétaire général, […]
[…] Mais attendu qu'est recevable une demande en annulation de la désignation d'un représentant syndical formée par voie de demande reconventionnelle dans le délai prévu par l'article L. 412-15 du code du travail et notifiée au syndicat ayant procédé à la désignation, partie mise en cause à l'instance ; […] Vu les articles L. 411-3, L. 411-22 du code du travail ;
[…] d'une part, et de demande du personnel concerné tendant à l'instauration d'une délégation du personnel, telle que prévue par l'article L. 411- 3 (3) du Code du travail, d'autre part. […] Si la première condition requise pour l'application de l'article 166- 2 du Code du travail est partant donnée en l'espèce, il en va différemment de la seconde condition susmentionnée. […] pour ce qui concerne l'entreprise, et L. 411- 3 du même Code, pour ce qui concerne l'entité économique et sociale. […] Ainsi que cela été évoqué plus haut, les dispositions des articles L. 166- 1 et L. 166- 2 du Code du travail doivent être lues en combinaison avec les articles L. 411- 1 et L. 411- 3 du même Code, […]
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