Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre III : Statut juridique, ressources et moyens / Chapitre Ier : Objet et constitution
Article L2131-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
Commentaires • 12
En application de l'article L. 2131-3 du Code du travail (ancien article L. 411-3), les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui à un titre quelconque sont chargés de l'administration de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de direction ou de statuts.
Lire la suite…Dans son article 9, paragraphe 3, la Loi fondamentale allemande garantit le droit de chacun et de toutes les professions de former des associations qui sauvegardent et promeuvent les conditions de travail et les conditions économiques. […] La Loi fondamentale accorde donc un rôle important aux syndicats et aux associations d'employeurs. […] Toutefois, le code du travail français (art. L 2131-1, L 2131-2 code du travail) stipule qu'un syndicat ne peut être constitué que pour défendre les intérêts professionnels, matériels et moraux entre personnes exerçant la même profession, des professions similaires ou apparentées. […]
Lire la suite…Décisions • 479
[…] Pour pouvoir ester en justice, un syndicat doit avoir une existence légale et doit, pour ce faire, avoir, conformément à l'article L.2131-3 du code du travail , déposé en mairie ses statuts et le nom des personnes chargées de sa direction et de son administration.
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[…] Il résulte des articles L 2131-3 et L 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice sous réserve d'avoir respecté les formalités de dépôt des statuts en mairie.
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 23BX01587, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. » et de l'article L. 2133-3 du même code : « Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre. ». […]
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Aux termes de l'article L 2143-8 du Code du travail, passé ce délai de quinze jours, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du code du travail. […] L. 2121-1, L. 2135-4 et L. 2143-3 du code du travail, tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. […] Code du travail énumère de façon limitative les désignations possibles. […]
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