Article L2131-3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.

Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires16

1Comment contester la désignation d’un délégué syndical au sein de votre entreprise ?
rocheblave.com · 18 février 2022

L. 2121-1, L. 2135-4 et L. 2143-3 du code du travail, tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. […] L'article L 2142-1-1 alinéa 1 du Code du travail dispose : « Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, […]

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2Une Union Locale CGT jugée sans existence légale depuis 33 ans !
rocheblave.com · 28 novembre 2021

En application de l'article L. 2131-3 du Code du travail (ancien article L. 411-3), les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui à un titre quelconque sont chargés de l'administration de la direction. […]

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3Reconnaissance du statut syndical : seulement s’il est représentatif
www.berton-associes.fr · 5 mai 2020

Dans son article 9, paragraphe 3, la Loi fondamentale allemande garantit le droit de chacun et de toutes les professions de former des associations qui sauvegardent et promeuvent les conditions de travail et les conditions économiques. […] La Loi fondamentale accorde donc un rôle important aux syndicats et aux associations d'employeurs. […] Toutefois, le code du travail français (art. L 2131-1, L 2131-2 code du travail) stipule qu'un syndicat ne peut être constitué que pour défendre les intérêts professionnels, matériels et moraux entre personnes exerçant la même profession, des professions similaires ou apparentées. […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2015, n° 14/01137Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles L 2131-3 et L 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice sous réserve d'avoir respecté les formalités de dépôt des statuts en mairie.

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[…] Par ailleurs, il résulte des articles L.2131-3, L.2132-1 et L.2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration ; l'action du syndicat est engagée, conformément à ses statuts, par un membre spécialement désigné à cet effet par le bureau syndical.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 14 septembre 2018, n° 17/06642Infirmation partielle

[…] Les syndicats répondant aux conditions visées par les articles L. 2131-1 et L. 2131-3 du code du travail peuvent donc agir en justice pour défendre les intérêts de la profession qu'ils représentent. Dès lors que l'objet de la demande du syndicat tend à la défense de l'emploi des salariés de l'entreprise, son action est recevable sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail. Pour indemniser un syndicat du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, le juge doit évaluer le préjudice réel subi par le syndicat et ne peut se borner à lui allouer une somme à titre symbolique.

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