Article L411-8 du Code du travail
Article L411-7Article L411-9
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions23

1Cour d'appel de Besançon, 17 novembre 2015, n° 14/01648Confirmation

[…] Elle soutient que la MSA avait précédemment le statut de syndicat professionnel et qu'en vertu des dispositions de l'article L411-8 du code du travail, tout membre pouvait en sortir à tout moment, ce qu'elle a fait en 1995. Elle a alors choisi comme elle en avait le droit un régime légal de sécurité sociale de son choix. Pourtant depuis lors, la MSA qui ne lui sert aucune prestation maladie lui réclame paiement de cotisations qu'elle estime indues. […] Vu l'avis d'audience adressé au Ministère de l' Alimentation de l'Agriculture et de la Pêche,

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 1991, 89-16.485, Publié au bulletinRejet

C'est par une interprétation nécessaire du règlement intérieur d'un syndicat, dont l'article 2-4 règle le cas des adhérents démissionnaires et notamment de leurs obligations financières vis-à-vis du syndicat dont ils démissionnent, à savoir la perte, par le non-remboursement des cotisations versées par eux par avance, qu'une cour d'appel a estimé que ce texte avait pour seul objet de régler le sort des cotisations dues pour la période précédant la démission et ne portait pas atteinte au droit pour le syndicat d'exiger, en application de l'article L. 411-8 du Code du travail, une cotisation pour les 6 mois suivant le retrait d'adhésion.

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 06NC01110, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – la liberté d'adhésion à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) est garantie par l'article L. 411-8 code du travail, par le droit européen, notamment la directive communautaire 92/49/CE du 18 juin 1992, que méconnaît l'article L. 725-2 du code rural ; il n'y a pas lieu d'assimiler, pour l'appréciation du champ d'application des directives communautaires, les organismes de droit public et les organismes privés chargés de la gestion d'un service public comme la CMSA ; il pouvait légalement s'assurer auprès d'un autre organisme ;

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