Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
[…] Elle soutient que la MSA avait précédemment le statut de syndicat professionnel et qu'en vertu des dispositions de l'article L411-8 du code du travail, tout membre pouvait en sortir à tout moment, ce qu'elle a fait en 1995. Elle a alors choisi comme elle en avait le droit un régime légal de sécurité sociale de son choix. Pourtant depuis lors, la MSA qui ne lui sert aucune prestation maladie lui réclame paiement de cotisations qu'elle estime indues. […] Vu l'avis d'audience adressé au Ministère de l' Alimentation de l'Agriculture et de la Pêche,
C'est par une interprétation nécessaire du règlement intérieur d'un syndicat, dont l'article 2-4 règle le cas des adhérents démissionnaires et notamment de leurs obligations financières vis-à-vis du syndicat dont ils démissionnent, à savoir la perte, par le non-remboursement des cotisations versées par eux par avance, qu'une cour d'appel a estimé que ce texte avait pour seul objet de régler le sort des cotisations dues pour la période précédant la démission et ne portait pas atteinte au droit pour le syndicat d'exiger, en application de l'article L. 411-8 du Code du travail, une cotisation pour les 6 mois suivant le retrait d'adhésion.
[…] – la liberté d'adhésion à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) est garantie par l'article L. 411-8 code du travail, par le droit européen, notamment la directive communautaire 92/49/CE du 18 juin 1992, que méconnaît l'article L. 725-2 du code rural ; il n'y a pas lieu d'assimiler, pour l'appréciation du champ d'application des directives communautaires, les organismes de droit public et les organismes privés chargés de la gestion d'un service public comme la CMSA ; il pouvait légalement s'assurer auprès d'un autre organisme ;