Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué syndical a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire.
[…] a été licencié le 11 décembre 1991 avec autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation ayant été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 30 juin 1997 notifiée le 9 août 1997, M. X… a, dès le 19 août, demandé à la société UGC, son ancien employeur, de le réintégrer dans son emploi ; […] Attendu, ensuite, qu'évaluant le préjudice subi par le salarié entre le licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la décision d'annulation définitive, conformément à l'article L. 412-19 du Code du travail, la cour d'appel, qui a tenu compte de tous les chefs d'indemnisation pour fixer le montant de l'indemnité allouée, a légalement justifié sa décision ; […]
[…] Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; […] Attendu, cependant, que si le délégué syndical qui, à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de son licenciement, ne demande pas sa réintégration, a droit, en application de l'article L. 412-19 du Code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la nullité du licenciement, cette indemnité n'est pas exclusive du droit aux indemnités dues au salarié, selon le droit commun, en cas de licenciement dès l'instant qu'il remplit les conditions pour y prétendre ;
[…] n'étaient pas de nature, comme le soutenait ce dernier, à établir que sa réintégration n'avait jamais été effective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-19 du Code du travail ;