Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
ne prévoit pas l'existence d'un droit électoral des salariés intérimaires dans l'entreprise utilisatrice, le tribunal a violé par refus d'application les articles L. 433-4, L. 433-5 du code du travail ; […] qu'en excluant les salariés intérimaires de l'électorat pour les élections des délégués […] du personnel aux motifs inopérants qu'ils sont régis par les dispositions conventionnelles des entreprises d'intérim et que le code du travail ne prévoit pas l'existence d'un droit électoral des salariés intérimaires dans l'entreprise utilisatrice, le tribunal a violé par refus d'application les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code du travail ; […] les dispositions des articles L. 423-9, L. 423- […] 10, […]
Lire la suite…[…] Si, en application de l'article L. 411-3 du Code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule, le syndicat d'une des conditions essentielles de son existence. […] 2° que le défaut de mention de la date du second tour contrevient aux dispositions d'ordre public édictées aux articles L. 423-13 et L. 423-9 du Code du travail ;
[…] Vu les articles L. 421-1, L. 423-9 et L. 423-10 du Code du travail ; […]
[…] — juger que les minima légaux – en monnaies courante et constante – de la contribution aux activités sociales doivent être fixés, à la date de la première prise en charge des ceuvres sociales, soit en 1980, pour l'ensemble de l'entreprise, par application des dispositions de l'article L.432-9 du code du travail, à 529.616 སྒྱ et à 2,82% de la masse salariale résultant de la D.A.D.S. sous réserve de l'incidence de l'actualisation de la contribution, consécutive à la prise en charge par le C.E. du siège des activités de distribution de boissons et de confiserie, ainsi que de participation aux frais d'utilisation du stade H de F; […] ྷ sur la base des critères de l'article L423-9 du cx