Article L423-9 du Code du travail
Article L423-8Article L423-10
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires2

1[Brèves] Représentation du personnel : du nouveau sur l'appréciation de l'anciennetéAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2Les salariés mis à disposition peuvent participer aux élections professionnelles
www.rabbe.fr

ne prévoit pas l'existence d'un droit électoral des salariés intérimaires dans l'entreprise utilisatrice, le tribunal a violé par refus d'application les articles L. 433-4, L. 433-5 du code du travail ; […] qu'en excluant les salariés intérimaires de l'électorat pour les élections des délégués […] du personnel aux motifs inopérants qu'ils sont régis par les dispositions conventionnelles des entreprises d'intérim et que le code du travail ne prévoit pas l'existence d'un droit électoral des salariés intérimaires dans l'entreprise utilisatrice, le tribunal a violé par refus d'application les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code du travail ; […] les dispositions des articles L. 423-9, L. 423- […] 10, […]

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Décisions12

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 2002, 00-60.487, Publié au bulletinRejet

[…] Si, en application de l'article L. 411-3 du Code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule, le syndicat d'une des conditions essentielles de son existence. […] 2° que le défaut de mention de la date du second tour contrevient aux dispositions d'ordre public édictées aux articles L. 423-13 et L. 423-9 du Code du travail ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 février 2004, 03-60.163, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles L. 421-1, L. 423-9 et L. 423-10 du Code du travail ; […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 18 mars 2005, n° 01/14662

[…] — juger que les minima légaux – en monnaies courante et constante – de la contribution aux activités sociales doivent être fixés, à la date de la première prise en charge des ceuvres sociales, soit en 1980, pour l'ensemble de l'entreprise, par application des dispositions de l'article L.432-9 du code du travail, à 529.616 སྒྱ et à 2,82% de la masse salariale résultant de la D.A.D.S. sous réserve de l'incidence de l'actualisation de la contribution, consécutive à la prise en charge par le C.E. du siège des activités de distribution de boissons et de confiserie, ainsi que de participation aux frais d'utilisation du stade H de F; […] ྷ sur la base des critères de l'article L423-9 du cx

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