Article L423-10 du Code du travail
Article L423-9
Article L423-11

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs temporaires satisfaisant aux conditions définies tant par l'article L. 423-9 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise par un contrat de travail temporaire au moment de la confection des listes.
Toutefois, cessent de remplir les conditions d'électorat et d'éligibilité :
- les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;
- les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires3

1Transports Aériens - Pilotes - Revendications
M. Bouchet Jean-Claude · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

À titre d'exemple et sans être exhaustif, il note : l'article L. 6524-4 portant sur les conditions de validité des accords d'entreprise renvoie à l'article L. 2232-12 du code du travail. Cet article est beaucoup moins précis que l'ancien L. 423-10 et, en particulier, ne mentionne en aucun endroit que la mesure de l'audience s'effectue bien au sein du collège des personnels navigants techniques. […]

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2Transports Aériens - Pilotes - Revendications
M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 21 décembre 2010

À titre d'exemple et sans être exhaustif, il note : l'article L. 6524-4 portant sur les conditions de validité des accords d'entreprise renvoie à l'article L. 2232-12 du code du travail. Cet article est beaucoup moins précis que l'ancien L. 423-10 et, en particulier, ne mentionne en aucun endroit que la mesure de l'audience s'effectue bien au sein du collège des personnels navigants techniques. […]

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3Les salariés mis à disposition peuvent participer aux élections professionnelles
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ne prévoit pas l'existence d'un droit électoral des salariés intérimaires dans l'entreprise utilisatrice, le tribunal a violé par refus d'application les articles L. 433-4, L. 433-5 du code du travail ; […] qu'en excluant les salariés intérimaires de l'électorat pour les élections des délégués […] du personnel aux motifs inopérants qu'ils sont régis par les dispositions conventionnelles des entreprises d'intérim et que le code du travail ne prévoit pas l'existence d'un droit électoral des salariés intérimaires dans l'entreprise utilisatrice, le tribunal a violé par refus d'application les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code du travail ; […] les dispositions des articles L. 423-9, L. 423- […] 10, […]

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Décisions32

1Tribunal administratif de Nîmes, 7 juin 2012, n° 1101832Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles: « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 423-10 : « L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 6 février 2025, n° 2303471Rejet

[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, […] indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ». L'article L. 413-7 du même code énonce : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1993, 91-60.197, InéditCassation

[…] Vu l'article L. 433-10 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a confirmé les résultats des élections des membres du comité d'établissement de la compagnie Air France qui se sont déroulées, à Pointe-à-Pitre les 13 et 14 mars 1991 ; Attendu que, […]

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