Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.
Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
[…] Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1 b et L. 152-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] salariée de la CMSA de Marseille, aux fins de mutation à la caisse de Gap où son conjoint travaillait ; que Michel A… ayant ensuite été spécialement interrogé par les délégués du personnel sur le sort réservé à cette demande avait formulé la réponse suivante sur le registre prévu par l'article L. 424-5 du Code du travail :
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 424-5, L. 482-1 du Code du travail, 512 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; […] « alors, d'une part, que la Cour, qui était saisie uniquement de faits pouvant constituer le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel pour absence de tenue de la réunion mensuelle prévue à l'article L. 424-4 du Code du travail, ne pouvait sans excéder ses pouvoirs, déclarer établi à son encontre le délit d'entrave poursuivi en se fondant sur des faits qui, s'ils étaient établis, constitueraient le délit distinct d'entrave pour défaut de tenue du registre ;
[…] * ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, entre 27 septembre et le 15/10/2005, à Saint Benoit de Carmaux, infraction prévue par les articles L.482-1 AL.1, L.422-1, L.422-2, L.422-3, L.422-4, L.422-5, L.424-1, L.424-2, L.424-3, L.424-4, L.424-5, L.431-1-1 du Code du travail et réprimée par l'article L.482-1 AL.1 du Code du travail