Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus à l'article précédent. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Selon l'ancien article L. 514-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats, lesquelles, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 412-18, alinéa 8, L. 425-2 et L. 436-2 s'étendent aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat.
[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 122-43 du code du travail, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie, […] Attendu que M me X étant déléguée du personnel, l'inspecteur du travail saisi par l'employeur refusait l'autorisation de licenciement par décision définitive du 02 mai 2005; […] lorsque la salariée a fait l'objet d'une mise à pied immédiate en attendant la décision définitive, le refus de l'autorité administrative entraîne de plein droit par application des dispositions de l'article L 425-2 du code du travail, […] en l'espèce, un niveau de responsabilité au delà de celui d'appliquer des directives précises de l'employeur qui correspond au niveau 2;
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-44 du code du travail, […] à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. » ; qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code du travail, repris par l'article L. 2422-1 de ce code : « L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, […] N° 11MA00206 2