Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat, et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Les réunions prévues aux articles L. 424-4 et L. 434-3, qui se tiennent au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise, ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune de ces instances. Par dérogations aux règles prévues aux articles L. 424-1 et L. 434-1, les délégués du personnel disposent, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
La faculté prévue au présent article est ouverte à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors du renouvellement de l'institution.
La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.
Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 2326-2 ................................................................................................................................. 4 B. Évolution des dispositions contestées ...................................................................... 5 Article L. 2326-2 du code du travail (anciennement L. 431-1-1) ................................ 5 1. […] Évolution des dispositions contestées Article L. 2326-2 du code du travail (anciennement L. 431-1-1) 1. […]
Lire la suite…[…] Infraction prévue par Art. L. 483-1 al. 1, Art. L. 432-1, Art. L. 432-1-1, Art. L. 432-2, Art. L. 432-2-1, Art. L. 432-3, Art. L. 432-3-1, Art. L. 432-3-2, Art. L. 432-4, Art. L. 432-4-1, Art. L. 431-1-1 al. 1, Art. L. 431-5-1 C. TRAVAIL et réprimée par Art. L. 483-1 al. 1 C. TRAVAIL ; […] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 431-1-1 : L 2326- 1, 2 et 3 L 431- 5-1 L 2323-2 , 4 et 5
[…] Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code; […]
[…] Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même code ; […]
← Retour à la convention IDCC 2798 TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er – Champ d'application La présente convention, conclue dans le cadre des articles L. 131-1 et L. 132-1 à L. 132-17-1 du code du travail, règle les rapports entre les organismes relevant du régime social des indépendants, visé à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, […] Une commission pour l'égalité professionnelle devra être mise en place dans les organismes employant au moins 100 salariés. Article 9 – Délégation unique Dans les organismes où sera mise en place une délégation unique telle que visée à l'article L. 431-1-1 du code du travail, […]
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