Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés *effectifs*, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Dans le cas d'entreprises dont l'effectif est supérieur à cinq cents salariés, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil, le chef d'entreprise est tenu de laisser aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et aux réunions des commissions prévues aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 434-7 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au deuxième alinéa pour les membres titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au deuxième alinéa.
Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un membre titulaire du comité d'entreprise pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail. Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise.
Lorsqu'une entreprise est géographiquement dispersée, il est difficile pour les membres élus du comité d'entreprise de mener à bien leur mandat dans le crédit d'heures qui leur est attribué en application de l'article L. 434-1 du code du travail. En outre, si l'article L. 412-20 du code du travail prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leurs fonctions, cette faculté n'a pas été conférée aux membres élus du comité d'entreprise. […] Pour pouvoir exercer effectivement les missions dont ils sont investis, […] assimilé à du temps de travail effectif, et payé comme tel (art. 434-1 du code du travail). […]
Lire la suite…Cette loi ne contient aucune disposition aux représentants du personnel et ne saurait de ce fait avoir comme conséquence de modifier les règles relatives aux crédits d'heures de ces salariés, qui restent fixées par les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail. […] Aux termes de ces articles, les représentants du personnel bénéficient d'un crédit d'heures mensuel dont le nombre est fixé indépendamment de la durée du travail applicable dans l'entreprise et quelque soit le temps de travail des intéressés, qu'ils exercent leurs activités professionnelles à temps plein ou à temps partiel. Dans ce dernier cas, l'article L. 212-4-6 du code du travail prévoit un aménagement des heures de délégation et non une réduction de celles-ci.
Lire la suite…[…] Attendu qu'il résulte des Procès Verbaux des réunions du CE, que ceux-ci sont rédigés par la direction, en contravention de l'article L 434-1 du code du travail qui dispose que “les délibérations des CE sont consignées dans des procès verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membre du comité”. […] Attendu qu'en tout état de cause, la composition du CE ayant changé, il doit y avoir lieu à de nouvelles élections, le Président ne pouvant pas prendre part au vote conformément à l'article L 434-3 du code du travail, selon l'interprétation qui en est faite par la jurisprudence pour l'élection du secrétaire.
[…] « aux motifs que sur l'application de l'article 14-16 de la loi d'amnistie, aux termes de l'article 1 de la loi du 6 août 2002, l'amnistie de droit s'entend de l'amnistie en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de sa commission à l'exception des infractions prévues aux exclusions limitativement énumérées à l'article 14 ; […] l'infraction poursuivie est le délit d'entrave à l'exercice régulier du comité d'entreprise ; que cette infraction, prévue et réprimée par les articles L. 432-1, L. 434-1, L. 434-3 et L. 483-1 du Code du travail fait encourir une peine d'un an d'emprisonnement et/ou d'amende de 3 750 euros ; que cette infraction n'ayant pas été commise en récidive, […]
[…] lesquels, selon les conseillers-rapporteurs du conseil de prud'hommes n'auraient jamais été « isolés » dans ladite unité n° 4 et auraient au contraire toujours travaillé en duo dans d'autres unités, consacre l'existence d'une discrimination à rebours des salariés protégés par rapport aux autres travailleurs, et viole ensemble les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 422-1, L. 433-1, L. 236-5 du Code du travail, ainsi que le principe général de l'égalité dans les conditions de travail exprimé au travers des articles L.133-5-4 et L. 136-2-8 ; que, de surcroît, […] que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-2, L. 236-7, L. 424-3, L. 434-1, L. 412-17 du Code du travail, […]
Les heures sont considérées comme du travail effectif et sont rémunérées sur la base du minimum de la fonction. (1) Un même salarié ne pourra être élu dans 2 entreprises distinctes. (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail, qui prévoient que le temps nécessaire à l'exercice de ces fonctions est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. […] Article 4.4 – Minima appliqués aux fonctions de la liste 2 Les salaires des fonctions de la liste 2 sont définis de gré à gré, […]
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