Article L439-9 du Code du travail
Article L439-8
Article L439-10
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Fusion GDF/Suez : le comité d'entreprise européen entre en lice
CMS · 30 avril 2007

Le Code du Travail (art. L. 439-1 à L. 439-24) ne fixe toutefois pas directement les prérogatives de cette institution. En effet, ses attributions, la fréquence de ses réunions, ses moyens matériels et financiers sont notamment fixés à l'issue d'une procédure particulière impliquant l'employeur et un «groupe spécial de négociation» (art. L. 439-9). […] Ainsi l'article L. 431-5 du Code du Travail énonce-t-il que «la décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise», laquelle se traduit par l'adoption d'un avis. […]

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Décisions2

[…] Vu les articles L.2344-1 et suivants, et R.2344-1 et suivants du Code du travail ; […] S'agissant de la désignation des membres du comité d'entreprise européen, l'article L.439-9 du code du travail, applicable à l'espèce, […] M me A B et la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT font justement valoir que les règles légales de constitution du comité d'entreprise européen, prévues aux articles L.439-12 et suivants du code du travail, alors applicables, ne sont que supplétives à celles

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1992, 91-60.245, InéditRejet

[…] 2°/ du Syndicat CGT des Plâtriers Peintres du Rhône, sis Palais du Travail, 9, place Lazare Goujon à Villeurbanne (Rhône), […] de sorte qu'elle disposait d'un délai suffisant pour prendre les contacts et les dispositions nécessaires avant le scrutin du 24 juin ; que dès lors en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 439-9 et L. 433-13 du Code du travail ; alors d'autre part, que si aucune disposition légale ne fixe un délai pour le dépôt des candidatures aux élections des délégués du personnel, ce dépôt doit être compatible avec l'organisation matérielle du scrutin ; […]

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