Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, le bureau ou, s'il n'en n'existe pas, le comité d'entreprise européen a le droit d'en être informé. Il a le droit de se réunir à sa demande, avec le chef d'entreprise ou son représentant, ou tout autre responsable à un niveau de direction plus approprié au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire doté d'un pouvoir de décision, afin d'être informé et de procéder à un échange de vues et à un dialogue sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés. Les membres du comité d'entreprise européen qui ont été élus ou désignés par les établissements ou les entreprises directement concernés par les mesures en cause ont aussi le droit de participer à la réunion du bureau. Cette réunion a lieu dans les meilleurs délais, sur la base d'un rapport établi par le chef d'entreprise ou son représentant ou par tout autre responsable à un niveau de direction approprié de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, sur lequel un avis peut être émis à l'issue de la réunion ou dans un délai raisonnable. Cette réunion ne porte pas atteinte aux prérogatives du chef d'entreprise.
Avant les réunions, les représentants des salariés au comité d'entreprise européen ou le bureau, le cas échéant élargi conformément à l'alinéa précédent, peuvent se réunir hors la présence des représentants de la direction de l'entreprise.
En effet, l'accord d'anticipation ayant mis en place l'instance de consultation européenne du groupe Alcatel (l'Ecid) « ne prévoit pas, à l'instar de la directive [communautaire] qui ne l'impose pas et de l'article L.439-15 [du code du travail] qui le rend facultatif, que le comité exprime un avis ». L'accord créant l'Ecid n'établissant aucune priorité d'information du CE européen par rapport au CE français, le TGI de Paris estime qu'il n'y a pas lieu de différer, ni d'ailleurs de suspendre, la consultation des comités centraux jusqu'à ce que l'information du CE européen soit complète.
Lire la suite…[…] que la réunion du conseil d'administration de la société devant arrêter le projet de fusion était fixée le 22 novembre 2006 ; que lors de la réunion du 15 novembre le comité d'entreprise européen a refusé d'émettre un avis et adopté une résolution aux termes de laquelle, […] et en ordonnant le report de ce conseil d'administration fixé au 22 novembre 2006 tout en interdisant à Gaz de France de prendre toute décision relative au projet de fusion tant que le comité d'entreprise européen n'aurait pas donné son avis, la cour d'appel a violé l'article L. 236-4 du code de commerce, la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994, les articles L. 439-6 et L. 439-15 du code du travail, […]
[…] T R I B U N A L […] Le 15 mars, […] — que l'accord du 17 juin 1996 conclu pour 5 ans et prorogé ensuite par tacite reconduction par périodes de 2 ans conformément à son article 13 ne constitue plus un accord d'anticipation et qu'il est soumis dés lors aux dispositions de l'article L.439-6 du code du travail qui institue le Y d'entreprise Z en vue de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon Z dans les entreprises de dimension communautaire, […] Attendu qu'il ne prévoit pas, à l'instar de la directive qui ne l'impose pas et de l'article L.439-15 du code du travail qui le rend facultatif, que le Y exprime un avis ;
En effet, l'accord d'anticipation ayant mis en place l'instance de consultation européenne du groupe Alcatel (l'Ecid) « ne prévoit pas, à l'instar de la directive [communautaire] qui ne l'impose pas et de l'article L.439-15 [du code du travail] qui le rend facultatif, que le comité exprime un avis ». L'accord créant l'Ecid n'établissant aucune priorité d'information du CE européen par rapport au CE français, le TGI de Paris estime qu'il n'y a pas lieu de différer, ni d'ailleurs de suspendre, la consultation des comités centraux jusqu'à ce que l'information du CE européen soit complète.
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