Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
[…] La durée maximale du "crédit d'heures" ainsi prévue doit s'entendre de celle qui est fixée, soit en l'absence d'accords par le texte législatif des articles L 420-19 et L 412-16 du Code du travail, soit éventuellement par un accord collectif plus favorable. Le refus par l'employeur de laisser à un délégué la faculté de s'absenter aux fins prévues par ces textes dans les limites de la durée ainsi déterminée, ainsi que le refus de rémunérer de telles absences, constitue une entrave à l'exercice régulier de la fonction représentative (1). […] « alors que, d'autre part, le delit prevu par l'article l 462-1 du code du travail peut etre realise par tout moyen ;
[…] Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles l. 420-19, l. 434-1, l. 462-1 et l. 463-1 du code du travail, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a relaxe le prevenu z… du chef d'entrave a l'exercice des fonctions des representants du personnel resultant de l'institution d'un bon de delegation reglementant contrairement aux dispositions legales l'exercice de leur mandat ; " aux motifs que l'institution de ce bon de delegation avait eu pour objet d'eviter les depassements de credits d'heures et de maintenir l'activite des representants du personnel dans les limites fixees par la loi ;
[…] Qu'etant prevenus des delits d'entrave respectivement prevus par les articles l 461-2, l 462-1 et l 463-1 du code du travail, les epoux x… ont soutenu que les mesures incriminees, etant consecutives a un incendie qui venait de detruire certains locaux de leur entreprise, s'etaient trouvees justifiees par la force majeure ;
Il s'agissait pour l'administration de disposer d'un éclairage complémentaire sur l'application des articles L. 462-1 à L. 462-4 du code du travail, au-delà des informations recueillies auprès des services extérieurs du travail et de l'emploi. Les conclusions des travaux de l'A.T.S. n'ont pas fait apparaître de spécificité du secteur public par rapport au secteur privé quant aux données de base du droit d'expression. Une exploitation particulière de l'étude réalisée par l'A.T.S. n'a pas été envisagée.
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