Entrée en vigueur le 24 août 2014
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 38
Sont régis par les dispositions de la présente loi les établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ainsi que les autres établissements publics de l'Etat qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé.
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose en son article 47-2 : « Le conseil d'administration de la société Radio France comprend, […] dont une représente les associations de défense des consommateurs […] agréées au niveau national conformément à l'article L. 411-1 du code de la consommation ; 4° deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. […] La loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public a ainsi prévu que, […]
Lire la suite…[…] . de mettre à la charge de Réseau Ferré de France une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public,
[…] 3°) de mettre à la charge de celle-ci la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;
[…] 4°) de mettre à la charge de Réseau Ferré de France une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ;
prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. […] à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation ; 38° Des actions mentionnées à l'article L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles ; 39° Des actions en responsabilités prévues à l'article L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales ; 40° Des désignations d'experts prévues à l'article 5 de la Loi du 17 juillet 1856 relative au drainage ; […]
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