Article L463-1 du Code du travail
Article L462-1
Article L463-2

Entrée en vigueur le 31 décembre 1977

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 DECEMBRE 1977

Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 et L. 436-2 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1977
Sortie de vigueur le 6 août 1982

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Décisions103

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1987, 86-91.960, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, L. 412-1, L. 412-2, L. 461-3 et L. 463-1 du Code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1979, 77-93.791, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles l. 420-19, l. 434-1, l. 462-1 et l. 463-1 du code du travail, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a relaxe le prevenu z… du chef d'entrave a l'exercice des fonctions des representants du personnel resultant de l'institution d'un bon de delegation reglementant contrairement aux dispositions legales l'exercice de leur mandat ; " aux motifs que l'institution de ce bon de delegation avait eu pour objet d'eviter les depassements de credits d'heures et de maintenir l'activite des representants du personnel dans les limites fixees par la loi ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1977, 76-93.433, Publié au bulletinRejet

[…] Qu'etant prevenus des delits d'entrave respectivement prevus par les articles l 461-2, l 462-1 et l 463-1 du code du travail, les epoux x… ont soutenu que les mesures incriminees, etant consecutives a un incendie qui venait de detruire certains locaux de leur entreprise, s'etaient trouvees justifiees par la force majeure ;

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