Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre VIII : Pénalités / Chapitre VI : Droit d'expression des salariés
Article L486-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
L'employeur qui refuse dans les cas prévus par l'article L. 461-4 de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, est passible des peines prévues aux articles L. 483-1 et L. 482-1.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132-27 et suivants, L. 153-2, L. 461-3, L. 486-1, L. 412- 17, L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 2000, 98-41.557, Inédit
[…] alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-13 du Code du travail institue une exception à l'obligation du préliminaire de conciliation lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; que cette exception est limitée à la demande de requalification d'un contrat encore en exécution, dans le but d'éviter à priori la rupture d'une relation de travail, […] peu important le non-respect de l'obligation du préliminaire de conciliation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-13, L. 511-1 et R. 516-13 du Code du travail ;
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