Article L411-17 du Code du travail
Article L411-16Article L411-18
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions17

1Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2007, 06/17476Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.132-2 du code du travail, la convention ou l'accord collectif est un acte conclu en présence des délégués d'organisations syndicales de salariés désignés dans les conditions de l'article L.411-17 du code du travail. […] Le manquement des appelants, en ce qu'il était de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession que ce syndicat représente, lui a donc nécessairement occasionné un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L.411-11 du code du travail.

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2Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2007, 06/17625Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.132-2 du code du travail, la convention ou l'accord collectif est un acte conclu en présence des délégués d'organisations syndicales de salariés désignés dans les conditions de l'article L.411-17 du code du travail. […] Le manquement des appelants, en ce qu'il était de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession que ce syndicat représente, lui a donc nécessairement occasionné un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L.411-11 du code du travail.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 avril 2003, 01-41.196, Publié au bulletinRejet

[…] 1 / que ne constitue pas un accord collectif de substitution au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail un accord conclu avec des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise ; qu'un tel accord, régi par les articles 1134 et 1165 du Code civil, caractérise une convention de droit commun contenant un engagement unilatéral qui ne peut produire des effets défavorables aux salariés ; […] une mise à la retraite à l'âge de 65 ans, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 411-17, L. 132-2 et L. 132-8 du Code du travail et, par refus d'application, les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

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