Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail.
Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est conclu dans les conditions déterminées par le livre II.
L. 2231-1, L. 2132-2 et L. 5422-20 du code du travail, l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 repris par la Constitution de 1958 et l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant, […]
Lire la suite…Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, […]
Lire la suite…[…] — qu'en vertu de l'article L. 2132-2 du code du travail, les syndicats sont habilités à représenter en justice l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, que, selon l'article IX du règlement intérieur du SNESUP – FSU, le secrétaire général a qualité pour représenter le syndicat dans tous les actes de la vie civile, que l'article 9 des statuts ne prévoit pas que l'assemblée générale mandate le secrétaire général pour agir en justice, et qu'il se déduit de ces éléments que le secrétaire général est habilité à représenter le syndicat en justice ; […] Article 2 : Les conclusions présentées l'Université de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Un syndicat est recevable sur le fondement de l'article L. 2132-2 du code du travail, à demander en justice que soit déterminée l'étendue des droits acquis par les salariés à la suite de la dénonciation d'un accord collectif […] 2°/ qu'en cas de dénonciation d'un accord collectif, […] que par conséquent, à l'issue de ce délai de quinze mois, un syndicat n'est plus recevable sur le fondement de l article L. 411-11 du code du travail à demander l'interprétation des stipulations de l'accord dénoncé, qui ne met plus en jeu l'intérêt collectif de la profession, […] Mais attendu qu'un syndicat est recevable sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail, devenu l'article L. 2132-3 de ce code, […]
[…] L'Union locale C.G.T. d'Homécourt, intervenante, sollicitait quant à elle, des dommages-intérêts sur le fondement des articles L.2132-1 et L.2132-2 du Code du travail. […] Du fait de la requalification du contrat à durée déterminée, Mademoiselle X est en droit d'obtenir une indemnité fondée sur les dispositions de l'article L.1245-2 du Code du travail, non inférieure à un mois de salaire, sur la base du dernier salaire perçu.
L'article L.2131-1 du Code du travail définit les syndicats professionnels comme suit : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, […] sous réserve de respecter certaines conditions légales : Personnes pouvant créer un syndicat : Toute personne exerçant une activité professionnelle peut créer un syndicat, y compris les mineurs émancipés (article L.2132-2 du Code du travail). […] Les missions et prérogatives des syndicats Représentation et défense des salariés : Le rôle principal du syndicat est de représenter et défendre les intérêts de ses membres, […]
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