Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
[…] Sur le troisieme moyen, pris du chef du nombre des delegues de la violation des articles l 420-6, l 420-7, r 420-1 du code du travail, 455 du code de procedure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810, violation de la regle de la separation des autorites administratives et judiciaires, defaut de motifs, manque de base legale : attendu qu'il est enfin reproche au jugement attaque d'avoir dit qu'il n'appartenait pas au tribunal de determiner le nombre de delegues a elire, que ce calcul devr ait etre effectue a la diligence des parties dans le cadre d'un protocole d'accord ou a defaut par l'inspection du travail en se referant expressement aux dispositions du jugement quant aux principes d'organisation des elections;
[…] pour l'ensemble de son personnel ou une partie de celui-ci, aux dispositions des articles L 420-1 et 6 du Code du travail instituant les délégués du personnel et si les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des litiges les concernant, soulève une difficulté sérieuse de compétence mettant en jeu la séparation des pouvoirs, […] un service relevant de son autorite, le laboratoire du centre des materiaux est soumis pour l'ensemble de son personnel ou une partie de celui-ci aux dispositions des articles l. 420-1 et 6 du code du travail instituant les delegues du personnel et si les tribunaux judiciaires sont competents pour connaitre des litiges les concernant ; […]
[…] Vu les articles l . 420-6 et r. 420-1 du c ode du travail et l'article 455 du nouveeau code de procedure civile ;Attendu que le nombre des delegues du personnel de la societe patigel avait ete fixe a cinq en 1977, […] attendu que le tribunal d'instance a rejete la contestation formee de ce chef par l'union locale cgt, aux motifs qu'il fallait se placer a la date du scrutin pour determiner l'effectif de l'entreprise et qu'a cette date la societe patigel n'employait pas plus de cent salaries, meme en tenant compte des travailleurs interimaires dans la mesure ou le prevoit l'article l. 124-14 du code du travail ; attendu cependant, d'une part, […]