Article L420-19 du Code du travail
Article L420-18
Article L420-20

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir.
Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, et aux portes d'entrée des lieux de travail.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982

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Décisions55

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1978, 76-93.406, Publié au bulletinCassation

[…] La durée maximale du "crédit d'heures" ainsi prévue doit s'entendre de celle qui est fixée, soit en l'absence d'accords par le texte législatif des articles L 420-19 et L 412-16 du Code du travail, soit éventuellement par un accord collectif plus favorable. […] Qu'en outre, selon l'article l 420-24, la disposition qui precede ne fait pas obstacle aux clauses d'accords collectifs concernant les attributions des delegues du personnel ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1979, 77-93.791, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles l. 420-19, l. 434-1, l. 462-1 et l. 463-1 du code du travail, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a relaxe le prevenu z… du chef d'entrave a l'exercice des fonctions des representants du personnel resultant de l'institution d'un bon de delegation reglementant contrairement aux dispositions legales l'exercice de leur mandat ; " aux motifs que l'institution de ce bon de delegation avait eu pour objet d'eviter les depassements de credits d'heures et de maintenir l'activite des representants du personnel dans les limites fixees par la loi ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1982, InéditCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles l 420-19, l 420-24, l 462-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que la cour a relaxe les prevenus du chef d'entrave a l'exercice regulier des fonctions de delegues du personnel suppleants et titulaires, aux motifs, notamment, que si l'avantage du credit d'heures pour les delegues du personnel suppleants est etabli formellement par accord du 29 fevrier 1971, il n'en etait pas de meme pour celui consenti aux delegues du personnel titulaires, en raison tant d'une attestation delivree par le sieur x… que de l'article 11 de l'accord d'etablissement du 1 er fevrier 1973 se referant, uniquement, a la reglementation en vigueur ;

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