Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre II : Attributions et pouvoirs
Article L432-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 - art. 6 () JORF 27 décembre 1985
Chaque année, le comité d'entreprise étudie l'évolution de l'emploi dans l'entreprise au cours de l'année passée et les prévisions d'emploi établies par l'employeur pour l'année à venir. Le procès-verbal de cette réunion est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente.
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente.
Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet.
Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de redressement de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles 20, 25 et 89 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes qu'il a désignées selon les dispositions de l'article 226 de ladite loi sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles 6, 23, 36, 61 et 68 de ladite loi.
Il est habilité à donner un avis sur les augmentations de prix. Il peut être consulté par les autorités chargées de la fixation et du contrôle des prix.
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues.
Commentaires • 53
Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2
Lire la suite…On sait qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, « il résulte de la combinaison des articles L 431-5 et L 432-1 [de l'ancien] Code du travail que la décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise quand elle porte sur l'une des questions ou mesures visées par le second de ces textes, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la décision en cause est une décision unilatérale ou prend la forme de la négociation d'un accord collectif d'entreprise portant sur […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — Que cette collusion et cette confusion d'intérêts ont eu pour cause et pour effet la violation de l'accord de GPEC signé en octobre 2006, ainsi qu'une application de l'article L 1224-1 du code du travail en fraude à la loi, […] L'accord fixe les modalités d'information et de consultation du CCE sur la stratégie du groupe, mais également prévoit la consultation des instances représentatives selon les modalités de l'article L432-1 et L321-1 du code du travail en cas d'événements structurels.
Lire la suite…- Salarié·
- Accord·
- Client·
- Transfert·
- Sociétés·
- Départ volontaire·
- Service·
- Travail·
- Plan·
- Emploi
[…] 66-03-02-01 […] Elle soutient, en cinquième lieu, s'agissant des autres moyens invoqués en première instance par les syndicats requérants, que les organisations visées par l'article L. 221-6 du code du travail ont été consultées, le délai de consultation prévu par l'article R. 221-1 du même code n'étant pas prescrit à peine de nullité ; que, […] les avis de la Chambre de Commerce et d'Industrie et des syndicats n'avaient pas à être émis par leurs organes délibérants ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail est dépourvu de toutes précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; […]
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Dérogation·
- Établissement·
- Secrétaire·
- Justice administrative·
- Syndicat·
- Clientèle·
- Sociétés·
- Chiffre d'affaires·
- Enseigne
3. Cour d'appel de Lyon, 31 août 2006, n° 05/00702
[…] La SA THIMONNIER n'a pas poursuivi la procédure mais en a initié une seconde le 2 septembre 2004 au visa des articles L.321-2 et 432-1 du Code du travail. […]
Lire la suite…- Modification·
- Cadre·
- Actionnaire·
- Plan·
- Travail·
- Licenciement collectif·
- Comité d'entreprise·
- Sociétés·
- Réduction des salaires·
- Salaire
Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été consulté en application de l'article L. 432-1 du code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué.
Lire la suite…