Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines susvisés et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis.
Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier comité.
Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues à l'article L. 223-7 ; il délibère chaque année des conditions d'application des aménagements d'horaires prévus à l'article L. 212-4-8.
Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises - conditions de leur accueil, période d'essai et aménagement des postes de travail - en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles qui sont relatives à l'application de la section première du chapitre III du titre II du livre III du présent code. Il est, en outre, consulté sur les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue au dernier alinéa de l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé.
Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9.
Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 933-1 du présent code et donne son avis sur le plan de formation de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 933-3.
Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci.
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur :
1° Les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ;
2° Le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ;
3° Les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ;
4° Les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;
5° L'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage ;
6° Les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage.
Il est, en outre, informé sur :
1° Le nombre des apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués ou titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été ;
2° Les perspectives d'emploi des apprentis.
Cette consultation et cette information peuvent intervenir à l'occasion des consultations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 933-3.
Article 1 (1) Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 9 du chapitre C, la durée moyenne hebdomadaire de travail à temps complet est abaissée à 35 heures à dater du 1er janvier 2000, pour les entreprises (2) de plus de 20 salariés, et à dater du 1er janvier 2001 pour les autres entreprises (2). (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-8 du code du travail ainsi que de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, […] fixées au niveau de l'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3, et, […]
Lire la suite…NOTA : Arrêté du 3 octobre 1997 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 432-1 et L. 432-3 du code du travail. […] l'horaire de travail collectif est réparti durant l'année sur la base d'un horaire moyen annuel défini à l'article 12 ci-après. […] NOTA : Arrêté du 3 octobre 1997 art. 1 : Le deuxième point (cas de la démission ou du licenciement pour faute grave ou lourde) de la deuxième hypothèse envisagée par le deuxième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Vu l'assignation en référé du 28 décembre 2006 aux termes de laquelle le comité d'entreprise de l'assurance mutuelle des fonctionnaires ( AMF ) demande sur le fondement des articles L.431-5, L.432-1, L.432-3 du Code du travail, […] — constater que ces modifications qui ont une influence sur le niveau des effectifs et les conditions de travail sont des décisions qui doivent donner lieu à l'information et à la consultation du comité d'entreprise en vertu des dispositions des articles L 432-1 et L.432-3 du Code du travail ; […] La note de synthèse de la direction de l'AMF pour le comité d'entreprise du 16 juin 2006 prévoit 3 situations différentes de transfert des salariés et notamment le transfert “ d'activité de départ” qui est en cause, […]
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.432-3 du Code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles ; […] Mais attendu que, d'une part, il résulte de la combinaison de l'article R.432-10-1 du Code du travail et de l'ordonnance n° 67-830 du 27 mai 1967 que l'attribution de tickets restaurant est obligatoire pour les entreprises, dont plus de 25 salariés désirent prendre habituellement leur repas sur les lieux du travail, […] répondant aux exigences de l'article R.232-10-1 du Code du travail, eu égard au nombre de salariés et au caractère non sédentaire de l' activité d'une partie d'entre eux ; qu'en outre, […]
[…] 17-03-01-02-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'action sociale et des familles : « La participation occasionnelle, […] de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants, […] à la répartition et à l'aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, […] à l'exception de l'article L. 3121-1 relatif au temps de travail effectif, de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-29, […] que l'article L. 432-3 du même code dispose : « Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont elles peuvent bénéficier, […]
Article 4 – Modification du contrat de travail 4.1. Dispositions générales Toute modification du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé, et, si cette modification est fondée sur un motif visé par l'article L. 1233-3 du code du travail (ancien art. L. 321-1, alinéa 1), […] 22 semaines en cas d'adoptions multiples prévues par les articles L. 1225-37 à L. 1225-41 (ancien art. L. 122-26, 5e et 6e alinéas) du code du travail, seront indemnisés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 14. Article 16 – Dispositions diverses 16.1. […] Information collective Conformément à l'article R. 2323-1 (ancien art. L. 432-3, alinéa 8) du code du travail, […]
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