Article L433-2 du Code du travail
Article L433-1
Article L433-3
Entrée en vigueur le 2 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance n° 2005-1478 2005-12-02 art. 4 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux élections professionnelles dont l'organisation a fait l'objet de l'affichage prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-13, ou de la décision de l'autorité administrative prise en application du cinquième alinéa de l'article L. 421-1, lorsque la date de l'affichage ou celle de la décision est postérieure à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires22

1Convention collective nationale du 31 mars 1979 - Convention IDCC 1423
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Un avis est affiché à ce sujet (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L .135-7 du code du travail . […] La préparation et l'organisation des élections se font conformément aux dispositions des articles G-18 à G-26. […] conformément aux dispositions de l'article L. 433 -11 du code du travail . […] il crée des comités d'établissement dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux des comités d'entreprise. […] Ils ont les mêmes attributions que […]

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2Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée et recodifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Congé de formation économique, sociale et syndicale Article 3-5 – Modification et recodification de la convention Un congé de formation économique, sociale et syndicale peut être pris conformément aux dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail. Article 3.5 3.5.1. […] Eligibles Sont éligibles, à l'exclusion du conjoint, des ascendants, des descendants, […] Scrutin Le présent article est régi par les dispositions des articles L. 423-1 et suivants et L. 433-1 et suivants du code du travail. […] Déroulement du vote – Dépouillement et résultats Le présent article est régi par les dispositions des articles L. 423-1 et suivants et L. 433-1 et suivants du code du travail. […]

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3[Jurisprudence] Collèges électoraux et représentants au comité de groupeAccès limité
Lexbase · 7 octobre 2010
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Décisions436

1Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2008, n° 0310832Annulation

[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 433-14 du code du travail : « En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux visés à l'article L. 433-1 de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification, subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 433-2 de ce code, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 8 décembre 2009, n° 0504640Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 433-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, et applicable, en vertu de l'article L. 435-2 du même code, à l'élection des représentants du personnel aux comités d'établissement : «Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1981, 80-60.324, Publié au bulletinCassation

[…] Vu l'article l 433-2 du code du travail, […]

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