Article L433-4 du Code du travail
Article L433-3Article L433-5
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires13

1Dossier documentaire décision 2017-686 DC du 19 janvier 2018 Confédération générale du travail - Force ouvrière et autres [Proportion d’hommes et de femmes sur les…
Conseil Constitutionnel · 18 janvier 2018

[…] de l'article 54 de la loi déférée modifie l'article L . 620-10 du code du travail afin d'exclure du calcul des effectifs d'une entreprise les salariés qui y travaillent en exécution d'un contrat de sous- traitance ou de prestation de service, […] que son II modifie les articles L . 423-7 et L. 433 […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2017-661 QPC du 13 octobre 2017, Syndicat CGT des salariés des hôtels de prestige économique [Impossibilité pour les…
Conseil Constitutionnel · 12 octobre 2017

Évolution des dispositions contestées Article L. 2326-2 du code du travail (anciennement L. 431-1-1) 1. Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle - Article 29 Art. 29. - Il est inséré, après l'article L. 431-1 du code du travail, […] sauf pour le calcul du seuil qui détermine la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que son II modifie les articles L. 423-7 et L. 433-4 du même code pour limiter aux seuls salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail le corps électoral appelé à désigner les délégués du personnel ainsi

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3[Brèves] Elections professionnelles : les travailleurs mis à disposition d'une entreprise peuvent y être électeurs sous certaines conditionsAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions197

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 2006, 06-60.093, InéditRejet

[…] 37 / à M me Véronique L…, […] 4 / qu'une bonne organisation du scrutin impose un délai raisonnable entre la publication des listes et la date du scrutin ; que dès lors en ordonnant le 10 novembre 2005, par jugement notifié le même jour, à la société France 2 de rectifier la liste électorale qui devait comprendre les réalisateurs bénéficiant d'un contrat direct et justifiant d'un certain nombre de jours de travail au cours des périodes considérées et en en refusant néanmoins d'ajourner le scrutin dont le déroulement commençait le 19 novembre, moins de dix jours plus tard, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles R. 423-3, R. 433-4 et L. 433-4 du code du travail ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1997, 96-60.191, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 20 septembre 2022, n° 2109594Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article R. 5221-48 du code du travail : « Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : () 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié " délivrée en application de l'article L. 433-4 du même code ; 8° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », délivrée en application de l'article L. 421-1 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code, accompagnée de l'autorisation de travail ; […]

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