Entrée en vigueur le 2 décembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-1478 du 1 décembre 2005 - art. 3 () JORF 2 décembre 2005
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Conditions d'application de l'accord Les conditions d'application de cet accord, soit la durée, la révision et la dénonciation se feront selon les mêmes dispositions de l'article I-2 du titre Ier de l'avenant du 17 juillet 1997. Mise en oeuvre de l'accord et mandatement Afin de favoriser la négociation collective, les parties conviennent d'ouvrir l'accès de cette négociation à toutes les entreprises de la branche, […] en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salarié apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail ne peuvent être mandatés. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail ; […]
[…] quand ils n'avaient été engagés par la STUR que moins d'un an avant la date prévue pour l'élection des membres du comité d'entreprise, le jugement a relevé qu'avant leur engagement par la STUR les candidats avaient travaillé sans interruption pendant plus d'un an au sein des filiales du groupe GTI via transports auquel appartient la STUR ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article L. 433-5 du Code du travail ;
[…] Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail et du manque de base légale : […]
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison de pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail. […] Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé, dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail à 10 % entre 35 et 39 heures hebdomadaires et à 25 % au-delà. […] code du travail ; -tout ou partie du congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 122-32-12,13 et 28 du code du travail ; […]
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