Entrée en vigueur le 22 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 22 juin 2004
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Le Journal officiel vient en effet de publier le décret et l'arrêté pris en application de l'article 54 de la loi LCEN du 21 juin 2004 (lire la suite) qui avait ouvert la voie au vote électronique pour les élections des représentants du personnel au sein de l'entreprise, en modifiant les articles L.423-13 et L.433-9 du Code du travail. Ainsi, deux articles sont créées qui viennent préciser les modalités pratiques de mise en oeuvre du vote électronique : l'article R.423-1-2 pour l'élection des délégués du personnel et l'article R.433-2-2 pour celle des représentants du personnel du CE.
Lire la suite…L 2324-21 et L 2324-22 du Code du Travail, […] les critères de représentativité fixés par l'article L2121-l du Code du travail issu de la loi du 20 août 2008 sont : 1 ° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; […] L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L'influence, […] a violé les articles L 2314-24 et L. 2324-22 du Code du Travail ; ALORS subsidiairement QUE l'appréciation […] Travail (anciennement L 423-13 et L 433-9). site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique Cette décision est visée dans la définition : Syndicat Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.
Lire la suite…[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 423-13 et L. 433-9 ; […] Le projet de décret en Conseil d'Etat insère dans le code du travail deux nouveaux articles R. 423 et R. 433, précisant les modalités d'utilisation d'un dispositif de vote électronique sur place ou à distance et de recours à un système de lecture optique de codes-barres, pour les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
[…] Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail ; […]
[…] Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; […]
Le Journal officiel vient en effet de publier le décret et l'arrêté pris en application de l'article 54 de la loi LCEN du 21 juin 2004 (lire la suite) qui avait ouvert la voie au vote électronique pour les élections des représentants du personnel au sein de l'entreprise, en modifiant les articles L.423-13 et L.433-9 du Code du travail. Ainsi, deux articles sont créées qui viennent préciser les modalités pratiques de mise en oeuvre du vote électronique : l'article R.423-1-2 pour l'élection des délégués du personnel et l'article R.433-2-2 pour celle des représentants du personnel du CE.
Lire la suite…