Article L441-3 du Code du travail
Article L441-2
Article L441-4
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires5

1La loi sur le développement de la participation et de l’actionnariat salarié
Jean-marc Sainsard, Guillaume Lesieur, Olive Darragon · Squire Patton Boggs · 31 janvier 2007

a - Calcul selon la formule légale L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] La répartition du supplément de participation ou d'intéressement entre les salariés s'opère soit selon les modalités prévues par l'accord de participation ou d'intéressement soit selon un accord spécifique conclu conformément à l'article L. 442-10 du Code du travail (accords de participation) ou à l'article L. 441-1 du Code du travail (accords d'intéressement). […]

 Lire la suite…

2La loi sur le développement de la participation et de l’actionnariat salarié
larevue.squirepattonboggs.com · 31 janvier 2007

a – Calcul selon la formule légale L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] La répartition du supplément de participation ou d'intéressement entre les salariés s'opère soit selon les modalités prévues par l'accord de participation ou d'intéressement soit selon un accord spécifique conclu conformément à l'article L. 442-10 du Code du travail (accords de participation) ou à l'article L. 441-1 du Code du travail (accords d'intéressement). […]

 Lire la suite…

3Les objectifs de l'épargne salarialeAccès limité
Le Moniteur · 21 juillet 2005
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20

1Tribunal de grande instance de Lille, 14e chambre, 21 décembre 2018, n° 17/04652

[…] – la procédure préalable, instaurée par l'accord d'intéressement n'a pas été respectée en l'espèce ; l' article L.441-3 du code du travail (devenu L. 3313-2) prévoit que les accords d'intéressement doivent prévoir les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision. La loi ne prévoit pas que cette procédure puisse être facultative de sorte qu'elle est donc obligatoire. […] Enfin, il est précisé à l'article 3 de l'accord que : «L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires, il résulte uniquement des règles de calcul définies dans l'accord».

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 avril 2007, 06-12.772, InéditRejet

[…] qu'après avoir rappelé les dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-3 du code du travail selon lesquelles tout accord devait préciser les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement, la cour d'appel a exactement décidé que les objectifs assignés aux salariés n'ayant pas été préalablement définis dans l'accord, […] la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'une recherche inopérante, a exactement décidé que ces accords ne permettaient pas à la société de prétendre à l'allégement de charges prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et qu'aucun droit à en bénéficier ne lui ayant été reconnu, […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 16 mai 2024, n° 22/01596Infirmation partielle

[…] [Localité 3] […] L'article L'1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8'août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral': […] Or, en vertu de l'article R.'441-3 du code du travail, la déclaration de l'employeur d'un accident du travail doit être faite dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).