Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 36 (V) JORF 27 juillet 2005
1. La période pour laquelle il est conclu ;
2. Les établissements concernés ;
3. Les modalités d'intéressement retenues ;
4. Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 441-2 ;
5. Les dates de versement. Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt calculé au taux légal. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 441-4 et L. 441-6 ci-après. Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement ;
6. Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
7. Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
Quand il existe un comité d'entreprise, le projet doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature.
a – Calcul selon la formule légale L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] La répartition du supplément de participation ou d'intéressement entre les salariés s'opère soit selon les modalités prévues par l'accord de participation ou d'intéressement soit selon un accord spécifique conclu conformément à l'article L. 442-10 du Code du travail (accords de participation) ou à l'article L. 441-1 du Code du travail (accords d'intéressement). […]
Lire la suite…[…] – la procédure préalable, instaurée par l'accord d'intéressement n'a pas été respectée en l'espèce ; l' article L.441-3 du code du travail (devenu L. 3313-2) prévoit que les accords d'intéressement doivent prévoir les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision. La loi ne prévoit pas que cette procédure puisse être facultative de sorte qu'elle est donc obligatoire. […] Enfin, il est précisé à l'article 3 de l'accord que : «L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires, il résulte uniquement des règles de calcul définies dans l'accord».
[…] qu'après avoir rappelé les dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-3 du code du travail selon lesquelles tout accord devait préciser les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement, la cour d'appel a exactement décidé que les objectifs assignés aux salariés n'ayant pas été préalablement définis dans l'accord, […] la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'une recherche inopérante, a exactement décidé que ces accords ne permettaient pas à la société de prétendre à l'allégement de charges prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et qu'aucun droit à en bénéficier ne lui ayant été reconnu, […]
[…] [Localité 3] […] L'article L'1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8'août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral': […] Or, en vertu de l'article R.'441-3 du code du travail, la déclaration de l'employeur d'un accident du travail doit être faite dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés.
a - Calcul selon la formule légale L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] La répartition du supplément de participation ou d'intéressement entre les salariés s'opère soit selon les modalités prévues par l'accord de participation ou d'intéressement soit selon un accord spécifique conclu conformément à l'article L. 442-10 du Code du travail (accords de participation) ou à l'article L. 441-1 du Code du travail (accords d'intéressement). […]
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