Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre Ier : Intéressement des salariés à l'entreprise
Article L441-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 36 (V) JORF 27 juillet 2005
1. La période pour laquelle il est conclu ;
2. Les établissements concernés ;
3. Les modalités d'intéressement retenues ;
4. Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 441-2 ;
5. Les dates de versement. Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt calculé au taux légal. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 441-4 et L. 441-6 ci-après. Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement ;
6. Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
7. Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
Quand il existe un comité d'entreprise, le projet doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature.
Commentaires • 3
La répartition du supplément de participation ou d'intéressement entre les salariés s'opère soit selon les modalités prévues par l'accord de participation ou d'intéressement soit selon un accord spécifique conclu conformément à l'article L. 442-10 du Code du travail (accords de participation) ou à l'article L. 441-1 du Code du travail (accords d'intéressement). […] Toutefois, la somme de l'intéressement issu de l'accord et du supplément est globalement limité à 20% du total des rémunérations brutes des bénéficiaires conformément à l'article L. 441-2 du Code du travail. […] Comités de suivi des accords d'intéressement
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Vu l'article L. 441-1 du code du travail, recodifié à l'article L. 3312-5 ; […] il a produit effet seulement sur la période du 1 er avril 1998 au 31 août 2000 ; qu'en faisant dépendre la durée de l'accord d'intéressement du nombre d'exercices comptables clos quand ceux-ci ne peuvent avoir pour effet de modifier le terme de l'accord d'intéressement conclu pour une durée de trois années conformément à l'article L. 441-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 441-2 et L. 441-3 du même code.
Lire la suite…- Intéressement·
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- Code du travail·
- Emploi·
- Violation
[…] Comme l'invoque le Comité d'Entreprise, il a, en application des articles L 441-1 et L 442-10 du code du travail, une compétence spécifique pour négocier de tels accords, les articles L 441-3 et R 442-19 du même code prévoyant en outre des dispositions particulières en matière d'information du Comité d'Entreprise sur l'exécution des accords et les articles R 442-19 et L 434-6 la possibilité d'ordonner une expertise, ce qu'il a fait en l'espèce.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1993, 91-83.977, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-3, R. 411-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Pouvoir donné par le secrétaire général·
- Action civile·
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- Conflit du travail·
- Secrétaire
La répartition du supplément de participation ou d'intéressement entre les salariés s'opère soit selon les modalités prévues par l'accord de participation ou d'intéressement soit selon un accord spécifique conclu conformément à l'article L. 442-10 du Code du travail (accords de participation) ou à l'article L. 441-1 du Code du travail (accords d'intéressement).
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