Article L442-10 du Code du travail
Article L442-9
Article L442-11
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires6

1Cliniques : il n'appartient pas au juge d'instituer un accord d'intéressement
houdart.org · 31 mai 2013

L'article L.132-27 du Code du travail modifié disposant que « Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord conclu en application des articles L.441-1, L.442-10, L.443-1, L.443-1-1 ou L.443-1-2, l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs des dispositifs prévus par ces articles et, s'il y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan mis en place en application de l'article L.443-1-2 à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L.443-1-2 », le syndicat

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2La loi sur le développement de la participation et de l’actionnariat salarié
Jean-marc Sainsard, Guillaume Lesieur, Olive Darragon · Squire Patton Boggs · 31 janvier 2007

[…] par l'article R. 442 -6 du Code du travail aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale, soit une somme s'élevant à 24.138 € pour 2007. […] La répartition du supplément de participation ou d'intéressement entre les salariés s'opère soit selon les modalités prévues par l'accord de participation ou d'intéressement soit selon un accord spécifique conclu conformément à l'article L. 442-10 du Code du travail (accords de participation) ou à l'article L […]

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3La loi sur le développement de la participation et de l’actionnariat salarié
larevue.squirepattonboggs.com · 31 janvier 2007

[…] par l'article R. 442 -6 du Code du travail aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale, soit une somme s'élevant à 24.138 € pour 2007. […] La répartition du supplément de participation ou d'intéressement entre les salariés s'opère soit selon les modalités prévues par l'accord de participation ou d'intéressement soit selon un accord spécifique conclu conformément à l'article L. 442-10 du Code du travail (accords de participation) ou à l'article L […]

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Décisions26

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 2000, 98-18.605, Publié au bulletinCassation

En vertu de l'article L. 443-1 du Code du travail, les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel. Il résulte de l'article R. 443-1 du même Code que ce n'est que lorsque les plans sont établis en vertu d'accords avec le personnel qu'ils doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10.

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2Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, 06/02681Infirmation

[…] 1. Il résulte des dispositions de l'article L.442-12 du code du travail que l'accord de participation conclu dans les conditions des articles combinés L.442-5 et L.442-10 même code doit être passé dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 26 avril 2017, n° 15/20266Infirmation partielle

[…] Que l'URSSAF répond à juste titre que les dispositions des articles L 441-2 et L 442-8 du code du travail prévoient que les accords d'intéressement, comme les accords de participation, […] du lieu où ils ont été conclus ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;Que c'est ainsi à tort que le premier juge a considéré que le dispositif ne prévoyait « d'autre formalisme que la référence aux modalités de l'article L 442-10 du même code » ; […] Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

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