Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
- soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
- soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ;
- soit au sein du comité d'entreprise ;
- soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
[…] par l'article R. 442 -6 du Code du travail aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale, soit une somme s'élevant à 24.138 € pour 2007. […] La répartition du supplément de participation ou d'intéressement entre les salariés s'opère soit selon les modalités prévues par l'accord de participation ou d'intéressement soit selon un accord spécifique conclu conformément à l'article L. 442-10 du Code du travail (accords de participation) ou à l'article L […]
Lire la suite…[…] par l'article R. 442 -6 du Code du travail aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale, soit une somme s'élevant à 24.138 € pour 2007. […] La répartition du supplément de participation ou d'intéressement entre les salariés s'opère soit selon les modalités prévues par l'accord de participation ou d'intéressement soit selon un accord spécifique conclu conformément à l'article L. 442-10 du Code du travail (accords de participation) ou à l'article L […]
Lire la suite…En vertu de l'article L. 443-1 du Code du travail, les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel. Il résulte de l'article R. 443-1 du même Code que ce n'est que lorsque les plans sont établis en vertu d'accords avec le personnel qu'ils doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10.
[…] 1. Il résulte des dispositions de l'article L.442-12 du code du travail que l'accord de participation conclu dans les conditions des articles combinés L.442-5 et L.442-10 même code doit être passé dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.
[…] Que l'URSSAF répond à juste titre que les dispositions des articles L 441-2 et L 442-8 du code du travail prévoient que les accords d'intéressement, comme les accords de participation, […] du lieu où ils ont été conclus ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;Que c'est ainsi à tort que le premier juge a considéré que le dispositif ne prévoyait « d'autre formalisme que la référence aux modalités de l'article L 442-10 du même code » ; […] Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
L'article L.132-27 du Code du travail modifié disposant que « Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord conclu en application des articles L.441-1, L.442-10, L.443-1, L.443-1-1 ou L.443-1-2, l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs des dispositifs prévus par ces articles et, s'il y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan mis en place en application de l'article L.443-1-2 à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L.443-1-2 », le syndicat
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