Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
1° Soit entre le mandataire des sociétés concernées et le ou les salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2 ;
2° Soit entre le mandataire des sociétés concernées et les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés ;
3° Soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe ; s'il existe dans les sociétés concernées une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou, si toutes les sociétés sont concernées, un comité de groupe, la ratification doit être demandée conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une ou plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, soit le comité de groupe. La majorité des deux tiers est appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés concernées.
[…] du code du travail relatif au régime obligatoire de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion dans les entreprises : "Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts … Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au quatrième alinéa de l'article L.442 -2 sont réglées par les procédures stipulées par les accords mentionnés à l'article L.442-11 . […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442 […]
[…] le comité d'entreprise a décidé que tout licencié pour vol ne pouvait prétendre recevoir de participation aux bénéfices ; qu'en faisant cependant droit à la demande de la salariée et en refusant d'appliquer la décision du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 442-5 et L. 442-11 du Code du travail, ainsi que la décision du comité d'entreprise ; et alors que l'article R. 442-15 du Code du travail se borne à fixer l'exigibilité de la participation notamment à la cessation du contrat de travail ; que ce texte relatif à la date à laquelle la participation devient exigible ne préjuge nullement des conditions dans lesquelles nait la créance de la salariée, […]
[…] sans rechercher à quelle société devait être rattaché l'ensemble des autres salariés du GIE dont elle avait constaté qu'elle ne pouvait être employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3322-2 du code du travail ; […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le bien-fondé des demandes des salariés ; en vertu des articles L. 442-1 alinéa 1 et L. 442-2 du Code du travail, toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, […] celle-ci n'étant qu'une faculté envisagée pour la première fois par l'article L. 442-11 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ; […]