Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
Article L442-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
1° Soit entre le mandataire des sociétés concernées et le ou les salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2 ;
2° Soit entre le mandataire des sociétés concernées et les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés ;
3° Soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe ; s'il existe dans les sociétés concernées une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou, si toutes les sociétés sont concernées, un comité de groupe, la ratification doit être demandée conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une ou plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, soit le comité de groupe. La majorité des deux tiers est appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés concernées.
Commentaires • 3
Décisions • 7
[…] Cet article stipule que ce dispositif 's'applique aux opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L.442-10 et L. 442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 (reporté par la suite au 31 décembre 2005), sur option exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de l'accord précité.»
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[…] La société soutient, quant à elle, que l'avenant en cause reprend la condition d'effectif imposée par l'article L. 442-2 du code du travail pour déterminer la réserve spéciale de participation de chaque société composant le groupe. Elle fait observer que l'ensemble des dispositions concernant l'accord de participation de groupe, à savoir les articles L. 442-6 et L. 442-11 du code du travail, figure sous une section intitulée 'régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus'. Elle en déduit que le législateur a consacré la condition d'effectif en critère essentiel au niveau du groupe. Elle souligne que pour la période contrôlée, seule la société d'exploitation [4] comptait plus de cinquante salariés et dégageait des droits à participation.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1989, 86-43.980, Inédit
[…] par une décision en date du 18 mars 1986, le comité d'entreprise a décidé que tout licencié pour vol ne pouvait prétendre recevoir de participation aux bénéfices ; qu'en faisant cependant droit à la demande de la salariée et en refusant d'appliquer la décision du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 442-5 et L. 442-11 du Code du travail, ainsi que la décision du comité d'entreprise ; et alors que l'article R. 442-15 du Code du travail se borne à fixer l'exigibilité de la participation notamment à la cessation du contrat de travail ; […]
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