Article L442-15 du Code du travail
Article L442-14
Article L442-16
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions15

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 2000, 98-20.700, InéditRejet

[…] notamment de délai, fixées par les statuts ; qu'en l'espèce, l'article 5 du plan d'épargne d'entreprise, qui était annexé à l'accord de participation signé par M me Z… stipulait que les sommes apportées au plan d'épargne étaient « versées au capital de l'entreprise au nom de l'intéressé » pour l'acquisition de « parts de capital » de la société coopérative SVS ; que, dès lors, […] qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 442-5, L. 442-7, L. 442-15, L. 443-3, L. 443-6, R. 442-17 et R. 442-28 du Code du travail, 52 de la loi du 24 juillet 1867 et 7 de la loi du 10 septembre 1947 ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juillet 2013, n° 1000288Non-lieu à statuer

[…] 15. Considérant que M. Y ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction 4 N-1-07 n° 109 du 9 octobre 2007 qui ont seulement pour objet de commenter l'article 11 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique modifiant les modalités de calcul de la provision pour investissement prévue au 1 du II de l'article 237 bis A pour les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L. 442-15 du code du travail et ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-12.340, Publié au bulletinRejet

[…] 2°/ que si les entreprises de moins de cinquante salariés sont libres de se soumettre volontairement au régime de participation prévu par les articles L. 442-1 et suivants du code du travail, du moins cette soumission doit-elle résulter d'une manifestation expresse de volonté dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, loin de comporter une telle manifestation de volonté, […] la cour d'appel qui s'est justifiée par le motif inopérant selon lequel aucune disposition légale ne prévoit la suspension de l'application du régime de participation en cas d'abaissement des effectifs, a violé les articles L. 121-1, L. 442-1 et L. 442-15 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

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